Code électoral

Article R170

Créé le 13 octobre 2006 · En vigueur depuis le 20 novembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bulletins de vote nuls lors des élections sénatoriales

Résumé. Certains bulletins de vote pour les élections sénatoriales sont considérés comme nuls et ne sont pas comptés dans les résultats.

Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

- les bulletins visés à l'article L. 66 ;

- les bulletins ne répondant pas aux conditions de l'article R. 155, à l'exception de la condition relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;

- les bulletins imprimés différents de ceux produits par le candidat ou la liste de candidats ;

- les bulletins imprimés au nom d'un candidat sur lesquels le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été rayé ainsi que les bulletins manuscrits ne comportant pas le cas échéant le nom du remplaçant désigné par le candidat ;

- les circulaires utilisées comme bulletin ;

- dans les départements où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats.

Dans les départements où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, si sur un bulletin établi au nom de plusieurs candidats le nom d'un ou de plusieurs remplaçants a été rayé, le vote n'est pas valable à l'égard du ou des candidats qu'ils sont appelés à remplacer.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 20 novembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1397 du 17 novembre 2020art. 3

En résumé. La réforme retire la disposition qui annule automatiquement tout bulletin portant un candidat ou une liste non inscrite sur la liste officielle arrêtée par le préfet avant chaque tour, ce qui permet désormais que ces ballotons soient comptabilisés s’ils remplissent d’autres conditions légales.

Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat

\- les bulletins visés à l'article L. 66 ;

\- les bulletins ne répondant pas aux conditions de l'article

\- les bulletins

imprimés différents de ceux produits par le candidat ou la liste de candidats ;

\- les bulletins imprimés au nom d'un candidat sur lesquels

\- les circulaires utilisées comme bulletin ;

\- dans les départements où l'élection a lieu à la

Dans les départements où l'élection a lieu au scrutin majoritaire,

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 19 novembre 2020

Modifié parDécret n°2019-1494 du 27 décembre 2019art. 4

En résumé. Un nouveau critère est ajouté : les bulletins ne répondant pas aux conditions de l’article R. 155 sont désormais valables si leur grammage est compris entre 60 et 80 g/m².

Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat

\- les bulletins visés à l'article L. 66 ;

\- les bulletins ne répondant pas aux conditions de l'article R. 155, à l'exception de la condition relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;

\- les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une

\- les bulletins imprimés différents de ceux produits par le

\- les bulletins imprimés au nom d'un candidat sur lesquels

\- les circulaires utilisées comme bulletin ;

\- dans les départements où l'élection a lieu à la

Dans les départements où l'élection a lieu au scrutin majoritaire,

En vigueur du vendredi 13 octobre 2006 au mardi 31 décembre 2019

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition de nullité pour les circulaires utilisées comme bulletin de vote.

Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

- les bulletins visés à l'article L. 66 ;

- les bulletins ne répondant pas aux conditions de l'article R. 155 ;

- les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste de candidats ne figurant pas sur la liste arrêtée par le préfet avant chaque tour de scrutin ;

- les bulletins imprimés différents de ceux produits par le candidat ou la liste de candidats ;

- les bulletins imprimés au nom d'un candidat sur lesquels le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été rayé ainsi que les bulletins manuscrits ne comportant pas le cas échéant le nom du remplaçant désigné par le candidat ;

- les circulaires utilisées comme bulletin ;

- dans les départements où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats.

Dans les départements où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, si sur un bulletin établi au nom de plusieurs candidats le nom d'un ou de plusieurs remplaçants a été rayé, le vote n'est pas valable à l'égard du ou des candidats qu'ils sont appelés à remplacer.