Code électoral

Article R166

Article R166

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs du président de section et accès aux salles de vote pour l'élection des sénateurs

Résumé Le président de chaque section de vote pour les sénateurs fait respecter les règles et décide qui peut voter, même si le délégué n'est pas sur la liste.

Le président de chaque section a la police de l'assemblée qu'il préside.

Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions de l'article R. 49, R. 51, R. 52 et R. 60.

Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral du département, les candidats ou leurs représentants et les représentants du préfet ont seuls accès aux salles de vote.

Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection.

Les délégués qui ne figurent pas sur la liste électorale sont admis à voter sur présentation des pièces établissant leur qualité.

Le suppléant d'un délégué empêché, pour l'une des raisons énumérées à l'article R. 162, postérieurement à la division en section de la liste d'émargement par le préfet, peut être admis à voter sur présentation des justificatifs démontrant la réalité de cet empêchement.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une règle sur le vote des suppléants

Résumé des changements Ajout d’une disposition permettant à un suppléant de délégataire de voter lorsqu’il est empêché, sous réserve de justificatifs.

Le président de chaque section a la police de l'assemblée qu'il préside.

Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions de l'article R. 49, R. 51, R. 52 et R. 60.

Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral du département, les candidats ou leurs représentants et les représentants du préfet ont seuls accès aux salles de vote.

Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection.

Les délégués qui ne figurent pas sur la liste électorale sont admis à voter sur présentation des pièces établissant leur qualité.

Le suppléant d'un délégué empêché, pour l'une des raisons énumérées à l'article R. 162, postérieurement à la division en section de la liste d'émargement par le préfet, peut être admis à voter sur présentation des justificatifs démontrant la réalité de cet empêchement.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des références légales et élargissement des droits d’accès

Résumé des changements L’article a été modifié pour préciser davantage les références légales applicables au président de section et élargir le groupe ayant accès aux salles de vote en y incluant les représentants du préfet.

En vigueur à partir du mercredi 28 mai 2014

Le président de chaque section a la police de l'assemblée qu'il préside.

Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions de l'article R. 49, R. 51, R. 52 et R. 60.

Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral du département, les candidats ou leurs représentants et les représentants du préfet ont seuls accès aux salles de vote.

Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection.

Les délégués qui ne figurent pas sur la liste électorale sont admis à voter sur présentation des pièces établissant leur qualité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 13 octobre 2006

Le président de chaque section a la police de l'assemblée qu'il préside.

Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions de l'article R. 49.

Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral du département, les candidats ou leurs représentants ont seuls accès aux salles de vote.

Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection.

Les délégués qui ne figurent pas sur la liste électorale sont admis à voter sur présentation des pièces établissant leur qualité.