Code électoral

Article R*163

Abrogé13 octobre 2006

Créé le 30 mars 1976

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence du collège électoral

Résumé. Le président du tribunal de grande instance dirige le collège électoral, avec deux juges et deux conseillers généraux, et le premier président de la cour d'appel choisit des remplaçants si quelqu'un ne peut pas.
Le collège électoral est présidé par le président du tribunal de grande instance, assisté de deux juges audit tribunal désignés par le premier président de la cour d'appel et des deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.
En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera des suppléants.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 octobre 2006

En vigueur du mardi 30 mars 1976 au jeudi 12 octobre 2006

Le collège électoral est présidé par le président du tribunal de grande instance, assisté de deux juges audit tribunal désignés par le premier président de la cour d'appel et des deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.

En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera des suppléants.