JORF n°0152 du 2 juillet 2021

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réunion de la commission administrative pour la révision complémentaire des listes électorales

Résumé La commission administrative met à jour la liste des électeurs.

I. - La commission administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 17 du code électoral se réunit à compter du 5 juillet 2021. Jusqu'au 14 août 2021, elle procède aux inscriptions correspondant aux demandes parvenues dans la mairie du domicile de chaque électeur intéressé entre le 1er janvier 2021et le 2 juillet 2021 inclus, et le cas échéant aux inscriptions d'office des électeurs non inscrits sur la liste électorale. Elle retranche de la liste, dans le même délai, les personnes mentionnées à l'article R. 7 du code électoral.
II. - Les demandes d'inscription sont déposées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 5 du code électoral.
III. - Les dispositions des articles L. 17-1 et R. 6 du code électoral et le troisième alinéa de l'article 2 du présent décret sont applicables aux travaux de la commission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 17 du même code.


Historique des versions

Version 1

I. - La commission administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 17 du code électoral se réunit à compter du 5 juillet 2021. Jusqu'au 14 août 2021, elle procède aux inscriptions correspondant aux demandes parvenues dans la mairie du domicile de chaque électeur intéressé entre le 1er janvier 2021et le 2 juillet 2021 inclus, et le cas échéant aux inscriptions d'office des électeurs non inscrits sur la liste électorale. Elle retranche de la liste, dans le même délai, les personnes mentionnées à l'article R. 7 du code électoral.

II. - Les demandes d'inscription sont déposées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 5 du code électoral.

III. - Les dispositions des articles L. 17-1 et R. 6 du code électoral et le troisième alinéa de l'article 2 du présent décret sont applicables aux travaux de la commission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 17 du même code.