Code électoral

Article R7

Article R7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination & Composition des commissions de contrôle

Résumé Cette règle explique comment un maire sélectionne certains conseillers municipaux pour former une commission qui vérifie que tout est correct avant une élection.
Mots-clés : Élections Municipalité Liste électorale

Le maire transmet au préfet la liste des conseillers municipaux prêts à participer aux travaux de la commission prévue à l'article L. 19 parmi ceux répondant aux conditions fixées par les IV, VI et VII de l'article L. 19.

Dans chaque commune, les membres de la commission prévue à l'article L. 19 sont nommés par arrêté du préfet, pour une durée de trois ans, et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal.

A Paris, Marseille et Lyon, les dispositions de l'article L. 19 et des articles R. 7, R. 8 et R. 10 s'entendent par secteur tel que prévu par les tableaux n° 2, n° 3 et n° 4 annexés au code électoral . Pour les secteurs dans lesquels deux listes ont obtenu des sièges au conseil lors de son dernier renouvellement, la commission de contrôle est composée dans les conditions prévues au VI de l'article L. 19.

Sa composition est rendue publique par affichage sur les panneaux officiels d'informations municipales et mise en ligne sur le site internet de la commune lorsqu'il existe.

Si l'un des membres de la commission de contrôle ne satisfait plus aux conditions prévues aux V, VI et VI de l'article L. 19, il est remplacé selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article.

Le secrétariat de la commission prévue à l'article L. 19 est assuré par les services de la commune.


Historique des versions

Version 2

Le maire transmet au préfet la liste des conseillers municipaux prêts à participer aux travaux de la commission prévue à l'article L. 19 parmi ceux répondant aux conditions fixées par les IV, VI et VII de l'article L. 19.

Dans chaque commune, les membres de la commission prévue à l'article L. 19 sont nommés par arrêté du préfet, pour une durée de trois ans, et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal.

A Paris, Marseille et Lyon, les dispositions de l'article L. 19 et des articles R. 7, R. 8 et R. 10 s'entendent par secteur tel que prévu par les tableaux n° 2, n° 3 et n° 4 annexés au code électoral . Pour les secteurs dans lesquels deux listes ont obtenu des sièges au conseil lors de son dernier renouvellement, la commission de contrôle est composée dans les conditions prévues au VI de l'article L. 19.

Sa composition est rendue publique par affichage sur les panneaux officiels d'informations municipales et mise en ligne sur le site internet de la commune lorsqu'il existe.

Si l'un des membres de la commission de contrôle ne satisfait plus aux conditions prévues aux V, VI et VI de l'article L. 19, il est remplacé selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article.

Le secrétariat de la commission prévue à l'article L. 19 est assuré par les services de la commune.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Le maire transmet au préfet la liste des conseillers municipaux prêts à participer aux travaux de la commission prévue à l'article L. 19 parmi ceux répondant aux conditions fixées par les IV, V, VI et VII de l'article L. 19.

Dans chaque commune, les membres de la commission prévue à l'article L. 19 sont nommés par arrêté du préfet, pour une durée de trois ans, et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal.

A Paris, Marseille et Lyon, les dispositions de l'article L. 19 et des articles R. 7, R. 8 et R. 10 s'entendent par secteur tel que prévu par les tableaux n° 2, n° 3 et n° 4 annexés au code électoral . Pour les secteurs dans lesquels deux listes ont obtenu des sièges au conseil lors de son dernier renouvellement, la commission de contrôle est composée dans les conditions prévues au VI de l'article L. 19.

Sa composition est rendue publique par affichage sur les panneaux officiels d'informations municipales et mise en ligne sur le site internet de la commune lorsqu'il existe.

Si l'un des membres de la commission de contrôle ne satisfait plus aux conditions prévues aux IV, V et VI de l'article L. 19, il est remplacé selon les modalités prévues au I du présent article.

Le secrétariat de la commission prévue à l'article L. 19 est assuré par les services de la commune.