Code électoral

Chapitre IV : Incompatibilités

Article LO137

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de cumul des mandats de député et de sénateur

Résumé On ne peut pas être député et sénateur en même temps.

Le cumul des mandats de député et de sénateur est interdit.

Tout député élu sénateur ou tout sénateur élu député cesse, de ce fait même, d'appartenir à la première assemblée dont il était membre. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après décision du Conseil constitutionnel confirmant l'élection.

Il ne peut en aucun cas participer aux travaux de deux assemblées. Il ne perçoit que l'indemnité attachée au dernier mandat acquis.

Article LO137-1

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Incompatibilité entre le mandat de député et celui de membre du Parlement européen

Résumé Un député devient membre du Parlement européen, il ne peut plus être député.

Le mandat de député est incompatible avec celui de représentant au Parlement européen.

Tout député élu membre du Parlement européen cesse de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire national. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après la décision juridictionnelle confirmant l'élection. En attendant cette décision, l'intéressé ne peut participer aux travaux de l'Assemblée nationale. Il ne perçoit que l'indemnité attachée au dernier mandat acquis.

Article LO138

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Perte de la qualité de remplaçant en cas d'élection

Résumé Si vous êtes élu député, vous ne pouvez plus être le remplaçant d'un autre député ou sénateur.

Toute personne ayant la qualité de remplaçant d'un député ou d'un sénateur perd cette qualité si elle est élue député.

Article LO139

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Incompatibilité du mandat de député avec le Conseil économique, social et environnemental

Résumé Un député ne peut pas siéger au Conseil économique, social et environnemental.

Le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental.

Article LO140

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Incompatibilité entre fonctions de magistrat et mandat de député

Résumé Un juge ne peut pas être député, ni avoir certains autres rôles.

Ainsi qu'il est dit à l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice d'un mandat à l'Assemblée nationale.

Le mandat de député est également incompatible avec l'exercice de fonctions juridictionnelles autres que celles prévues par la Constitution et avec l'exercice de fonctions d'arbitre, de médiateur ou de conciliateur.

Article LO141

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Incompatibilité des mandats pour les députés

Résumé Un député ne peut pas avoir plusieurs autres mandats et il ne touche que les indemnités de deux mandats.

Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal d'une commune soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du présent livre.

Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues au I de l'article LO 151, à l'incompatibilité mentionnée au premier alinéa du présent article, l'élu concerné ne perçoit que l'indemnité attachée à son mandat parlementaire et l'indemnité attachée à un autre de ses mandats de son choix.

Article L141

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Incompatibilité entre mandat de député et fonctions de commission départementale

Résumé Un député ne peut pas être membre d’une commission départementale.
Mots-clés : Incompatibilité Mandat Commission départementale Député

Ainsi qu'il est dit à l'article 70 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, les fonctions de membres de la commission départementale (1) sont incompatibles avec le mandat de député.

Article LO141-1

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Incompatibilités entre le mandat de député et d'autres fonctions électives ou administratives

Résumé Un député ne peut pas avoir d'autres postes importants en même temps et ne touche pas son salaire parlementaire tant que c'est le cas.

Le mandat de député est incompatible avec :

1° Les fonctions de maire, de maire d'arrondissement, de maire délégué et d'adjoint au maire ;

2° Les fonctions de président et de vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale ;

3° Les fonctions de président et de vice-président de conseil départemental ;

4° Les fonctions de président et de vice-président de conseil régional ;

5° Les fonctions de président et de vice-président d'un syndicat mixte ;

6° Les fonctions de président, de membre du conseil exécutif de Corse et de président de l'assemblée de Corse ;

7° Les fonctions de président et de vice-président de l'assemblée de Guyane ou de l'assemblée de Martinique ; de président et de membre du conseil exécutif de Martinique ;

8° Les fonctions de président, de vice-président et de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; de président et de vice-président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ; de président et de vice-président d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;

9° Les fonctions de président, de vice-président et de membre du gouvernement de la Polynésie française ; de président et de vice-président de l'assemblée de la Polynésie française ;

10° Les fonctions de président et de vice-président de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

11° Les fonctions de président et de vice-président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ; de membre du conseil exécutif de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

12° Les fonctions de président et de vice-président de l'organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ;

13° Les fonctions de président de l'Assemblée des Français de l'étranger, de membre du bureau de l'Assemblée des Français de l'étranger et de vice-président de conseil consulaire.

Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues au II de l'article LO 151, à une incompatibilité mentionnée au présent article, l'élu concerné ne perçoit que l'indemnité attachée à son mandat parlementaire.

Article LO141

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Mandat de député incompatible avec certains mandats locaux et européens

Résumé Un député ne peut pas être à la fois député et maire d'une grande ville, conseiller régional ou représentant européen.
Mots-clés : Incompatibilité Mandat Député Fonctions électives Municipalité Régional Europe

Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux ou fonctions électives énumérés ci-après :

représentant à l'assemblée des communautés européennes, conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse conseiller général, conseiller de Paris, maire d'une commune de 20000 habitants ou plus autre que Paris, adjoint au maire d'une commune de 100000 habitants ou plus autre que Paris.

Pour l'application du présent article, la population prise en compte est celle résultant du dernier recensement national connu au moment du renouvellement du conseil municipal.

Article LO142

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Incompatibilité entre les fonctions publiques non électives et le mandat de député

Résumé Un député ne peut pas avoir un autre poste public non élu, sauf exceptions pour certains professeurs et ministres des cultes dans certains départements.

L'exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député.

Sont exceptés des dispositions du présent article :

1° Les professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s'est produite ou chargés de directions de recherches ;

2° Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du Gouvernement dans l'administration des cultes.

Le présent article est applicable aux fonctions de membre de la commission prévue à l'article 25 de la Constitution.

Article LO143

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Incompatibilité des fonctions étrangères avec le mandat de député

Résumé Un député ne peut pas être payé par un autre pays ou une organisation internationale.

L'exercice des fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de député.

Article LO144

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Cumul de la mission temporaire avec le mandat de député

Résumé Un député peut faire une mission temporaire pour le gouvernement sans être payé, mais seulement pendant six mois.

Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois.

L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, gratification ou indemnité.

Article LO145

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Incompatibilités avec le mandat de député

Résumé Un député ne peut pas travailler en permanence dans certaines entreprises ou organismes publics, sauf s'il y est désigné par une loi et sans être payé.

I. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ; il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements.

Sauf si le député y est désigné en cette qualité, sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre de conseil d'administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux, ainsi que les fonctions exercées au sein d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.

Est incompatible avec le mandat de député la fonction de président d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.

II.-Un député ne peut être désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur qu'en vertu d'une disposition législative qui détermine les conditions de sa désignation. Il ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité.

III. - Le I n'est pas applicable aux fonctions de président ou de membre de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

Article LO146

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Incompatibilités entre le mandat parlementaire et certaines fonctions dans le secteur privé

Résumé Un député ne peut pas diriger ou travailler pour certaines entreprises qui reçoivent des avantages de l'État ou qui travaillent dans des secteurs spécifiques comme le financier ou l'immobilier.

Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général délégué ou gérant exercées dans :

1° les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par l'Etat ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale ;

2° les sociétés ayant principalement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne et les organes de direction, d'administration ou de gestion de ces sociétés ;

3° les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services destinés spécifiquement à ou devant faire l'objet d'une autorisation discrétionnaire de la part de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale ou d'un Etat étranger ;

4° les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d'immeubles en vue de leur vente ;

5° les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1° à 4° ;

6° Les sociétés et organismes exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux 1° à 4° ;

7° Les sociétés d'économie mixte ;

8° Les sociétés, entreprises ou organismes dont l'activité consiste principalement à fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7°.

Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés.

Article LO146-1

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Incompatibilités relatives aux fonctions de conseil des députés

Résumé Les députés n'ont pas le droit de faire du conseil pour d'autres, surtout pour des entreprises et des gouvernements étrangers.

Il est interdit à tout député de :

1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat ;

2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;

3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l'article LO 146 ;

4° Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou toute autre structure publique étrangers.

Article LO147

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Interdiction d'accepter un poste de conseil pendant le mandat

Résumé Un député ne peut pas prendre un poste de conseil d'administration ou de surveillance dans une entreprise ou un établissement pendant son mandat.
Mots-clés : Incompatibilité Mandat parlementaire Conseil d'administration Entreprises

Il est interdit à tout député d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article précédent.

Article LO146-2

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Incompatibilités concernant le contrôle de sociétés de conseil par les députés

Résumé Un député ne peut pas contrôler une société de conseil dans l'année suivant son élection

Il est interdit à tout député d'acquérir le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.

Il est interdit à tout député d'exercer le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme :

1° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s'il en a acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;

2° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l'article LO 146.

Article LO146-3

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Incompatibilité entre la fonction de député et l'activité de représentant d'intérêts

Résumé Un député ne peut pas faire de lobbying.

Il est interdit à tout député d'exercer l'activité de représentant d'intérêts à titre individuel ou au sein des personnes morales, établissements, groupements ou organismes inscrits au répertoire des représentants d'intérêts rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Article LO147

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Incompatibilité des fonctions de député et de membre de conseil d'administration ou de surveillance

Résumé Un député ne peut pas travailler dans certains conseils d'administration pendant son mandat.

Il est interdit à tout député d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article LO 146.

Article LO147-1

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Incompatibilités pour le mandat de député

Résumé Un député ne peut pas être président ou vice-président de certaines organisations locales.

Le mandat de député est incompatible avec les fonctions de président et de vice-président :

1° Du conseil d'administration d'un établissement public local ;

2° Du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale ou d'un centre de gestion de la fonction publique territoriale ;

3° Du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ;

4° Du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société publique locale ou d'une société publique locale d'aménagement ;

5° D'un organisme d'habitations à loyer modéré.

Article LO148

Nonobstant les dispositions des articles LO 146 et LO 147, les députés membres d'un conseil régional, d'un conseil départemental, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée de Martinique ou d'un conseil municipal peuvent être désignés par ces conseils pour représenter la région, le département, la collectivité ou la commune dans des organismes d'intérêt régional ou local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées.

En outre, les députés, même non membres d'un conseil régional, d'un conseil départemental, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée de Martinique ou d'un conseil municipal, peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement régional ou local, ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.

Article LO149

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Incompatibilités pour les avocats députés

Résumé Un avocat député ne peut pas défendre dans certaines affaires pénales ou contre l'État.

Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi d'un mandat de député, d'accomplir directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, sauf devant la Haute Cour de justice et la cour de justice de la République, aucun acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la nation, l'Etat et la paix publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne ; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une de ces sociétés, entreprises ou établissements visés aux articles LO. 145 et LO. 146 ou contre l'Etat, les sociétés nationales, les collectivités ou établissements publics, à l'exception des affaires visées par la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public.

Article LO150

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction pour les députés de faire de la publicité pour des entreprises

Résumé Les députés ne peuvent pas faire de pub pour des entreprises avec leur nom et leur titre.

Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

Seront punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou d'établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d'un député avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder. En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues pourront être portées à un an d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.

Article LO151

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Incompatibilités des mandats des députés

Résumé Si un député a deux mandats, il doit en garder un dans un mois, sinon le plus vieux est perdu.

I.-Le député qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article LO 141 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. En cas d'élections acquises le même jour, le député est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.

A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

En cas d'élections acquises le même jour, le mandat qui prend fin de plein droit est celui acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.

II.-Le député qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article LO 141-1 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction qu'il détenait antérieurement, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. En cas d'élections acquises le même jour, le député est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.

A défaut, le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. En cas d'élections acquises le même jour, le mandat ou la fonction qui prend fin de plein droit est celui ou celle acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.

Article LO151-1

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Dispositions relatives aux incompatibilités des députés

Résumé Un député doit renoncer ou gérer sans influence ses autres fonctions incompatibles dans un délai de trente jours.

Au plus tard le trentième jour qui suit son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un cas d'incompatibilité mentionné aux articles LO 139, LO 140, LO 142 à LO 146-1, au premier alinéa de l'article LO 146-2 et aux articles LO 146-3, LO 147 et LO 147-1 se démet des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire.

Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article LO 142, il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension.

Au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés aux 1° et 2° de l'article LO 146-2 met fin à la situation d'incompatibilité soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part.

Article LO151-2

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Compatibilité des activités et participations financières avec le mandat parlementaire des députés

Résumé Un député doit régulariser ses activités ou participations financières incompatibles dans un mois, sinon il perd son mandat.

Le bureau de l'Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d'intérêt général ou les participations financières mentionnées par les députés dans la déclaration d'intérêts et d'activités, en application du 5° et du 11° du III de l'article LO 135-1, sont compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou des participations détenues, le bureau de l'Assemblée nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le député lui-même saisit le Conseil constitutionnel.

Si le Conseil constitutionnel décide que le député est en situation d'incompatibilité, ce dernier régularise sa situation au plus tard le trentième jour qui suit la notification de la décision du Conseil constitutionnel.

A défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d'office de son mandat.

Article LO151-3

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Démission d'office des députés pour non-respect des incompatibilités

Résumé Un député peut être considéré comme ayant démissionné s'il ne respecte pas certaines règles.

Le député qui n'a pas respecté les articles LO 149 ou LO 150 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article LO151-4

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Notification de la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel

Résumé Une fois le conseil constitutionnel a décidé de la démission d'un député, cette information est donnée au président de l'Assemblée nationale et au ministre de l'intérieur, et il peut encore être élu.

La démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel est aussitôt notifiée au président de l'Assemblée nationale et au ministre de l'intérieur.

Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.

Article LO152

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Incompatibilité des fonctions de député avec celles de membre du Conseil constitutionnel

Résumé Un député choisi pour le Conseil constitutionnel doit renoncer à son poste de député s'il ne refuse pas dans les huit jours.

Ainsi qu'il est dit à l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, les fonctions des membres du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de député.

Les députés nommés au Conseil constitutionnel sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s'ils n'ont exprimé une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur nomination.

Article LO153

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Incompatibilité entre le mandat de député et les fonctions de membre du Gouvernement

Résumé Un député nommé ministre ne peut plus voter ni toucher de salaire pendant un mois, sauf si le gouvernement démissionne avant.

Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 1 de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958, portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, l'incompatibilité établie par ledit article 23 entre le mandat de député et les fonctions de membre du Gouvernement prend effet à l'expiration d'un délai de un mois à compter de la nomination comme membre du Gouvernement. Pendant ce délai, le député membre du Gouvernement ne peut prendre part à aucun scrutin et ne peut percevoir aucune indemnité en tant que parlementaire. L'incompatibilité ne prend pas effet si le Gouvernement est démissionnaire avant l'expiration dudit délai.