Code électoral

Article LO148

Article LO148

Nonobstant les dispositions des articles LO 146 et LO 147, les députés membres d'un conseil régional, d'un conseil départemental, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée de Martinique ou d'un conseil municipal peuvent être désignés par ces conseils pour représenter la région, le département, la collectivité ou la commune dans des organismes d'intérêt régional ou local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées.

En outre, les députés, même non membres d'un conseil régional, d'un conseil départemental, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée de Martinique ou d'un conseil municipal, peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement régional ou local, ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Abrogé le lundi 19 juin 2017

Nonobstant les dispositions des articles LO 146 et LO 147, les députés membres d'un conseil régional, d'un conseil départemental, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée de Martinique ou d'un conseil municipal peuvent être désignés par ces conseils pour représenter la région, le département, la collectivité ou la commune dans des organismes d'intérêt régional ou local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées.

En outre, les députés, même non membres d'un conseil régional, d'un conseil départemental, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée de Martinique ou d'un conseil municipal, peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement régional ou local, ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 mars 2014

Nonobstant les dispositions des articles L. O. 146 et L. O. 147, les députés membres d'un conseil régional, d'un conseil général, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée de Martinique ou d'un conseil municipal peuvent être désignés par ces conseils pour représenter la région, le département, la collectivité ou la commune dans des organismes d'intérêt régional ou local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées.

En outre, les députés, même non membres d'un conseil régional, d'un conseil général, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée de Martinique ou d'un conseil municipal, peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement régional ou local, ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 25 janvier 1990

Nonobstant les dispositions des articles LO. 146 et LO. 147, les députés membres d'un conseil régional, d'un conseil général ou d'un conseil municipal peuvent être désignés par ces conseils pour représenter la région, le département ou la commune dans des organismes d'intérêt régional ou local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées.

En outre, les députés, même non membres d'un conseil régional, d'un conseil général ou d'un conseil municipal, peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement régional ou local, ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 octobre 1964

Nonobstant les dispositions des articles L. O. 146 et L. O. 147, les députés membres d'un conseil général ou d'un conseil municipal peuvent être désignés par ces conseils pour représenter le département ou la commune dans des organismes d'intérêt régional ou local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées.

En outre, les députés, même non membres d'un conseil général ou d'un conseil municipal, peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement régional ou local, ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.