Code électoral

Article LO149

Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur depuis le 19 juin 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions pour les avocats députés

Résumé. Les avocats députés ne peuvent pas travailler sur des affaires pénales ou contre l'État.

Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi d'un mandat de député, d'accomplir directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, sauf devant la Haute Cour de justice et la cour de justice de la République, aucun acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la nation, l'Etat et la paix publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne ; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une de ces sociétés, entreprises ou établissements visés aux articles LO. 145 et LO. 146 ou contre l'Etat, les sociétés nationales, les collectivités ou établissements publics, à l'exception des affaires visées par la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 19 juin 2017

Modifié parLoi organique n°2013-906 du 11 octobre 2013art. 2 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la condition selon laquelle l’avocat ne devait pas être son conseiller habitué avant son élection, élargissant ainsi les interdictions d’activité pour les députés‑avocats.

En vigueur du vendredi 20 janvier 1995 au dimanche 18 juin 2017

En résumé. La réforme ajoute une nouvelle exception («cour judiciaires») dans laquelle ces avocats peuvent exercer leur profession tout en élargissant davantage ce qui constitue une affaire pénale relevant du champ prohibitif.

En vigueur du mercredi 28 octobre 1964 au jeudi 19 janvier 1995