Code électoral

Article LO152

Créé le 28 octobre 1964

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incompatibilité entre député et membre du Conseil constitutionnel

Résumé. Un député nommé au Conseil constitutionnel doit choisir entre les deux fonctions dans les huit jours suivant sa nomination.

Ainsi qu'il est dit à l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, les fonctions des membres du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de député.

Les députés nommés au Conseil constitutionnel sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s'ils n'ont exprimé une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur nomination.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 28 octobre 1964