Code électoral

Article LO146-1

Article LO146-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incompatibilités relatives aux fonctions de conseil des députés

Résumé Les députés n'ont pas le droit de faire du conseil pour d'autres, surtout pour des entreprises et des gouvernements étrangers.

Il est interdit à tout député de :

1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat ;

2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;

3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l'article LO 146 ;

4° Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou toute autre structure publique étrangers.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement des interdictions de conseil pour les députés

Résumé des changements Le texte élargit l’interdiction aux députés d’exercer ou poursuivre des fonctions de conseil en précisant un délai d’un an après leur entrée en fonction et en interdisant les prestations auprès d’entreprises spécifiques ainsi que devant des entités publiques étrangères ; il supprime également l’exemption accordée aux professionnels libéraux.

Il est interdit à tout député de : 1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat ;

Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;

3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l'article LO 146 ;

4° Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou toute autre structure publique étrangers.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 20 janvier 1995

Il est interdit à tout député de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat.

Cette interdiction n'est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.