Code électoral

Article LO146-1

Créé le 20 janvier 1995 · En vigueur depuis le 17 septembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions de conseil pour les députés

Résumé. Les députés ne peuvent pas donner de conseils à certaines entreprises ou structures publiques, ni commencer une nouvelle activité de conseil après leur élection.

Il est interdit à tout député de :

1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat ;

2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;

3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l'article LO 146 ;

4° Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou toute autre structure publique étrangers.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 17 septembre 2017

Modifié parLoi n°2017-1338 du 15 septembre 2017art. 8

En résumé. Le texte élargit l’interdiction aux députés d’exercer ou poursuivre des fonctions de conseil en précisant un délai d’un an après leur entrée en fonction et en interdisant les prestations auprès d’entreprises spécifiques ainsi que devant des entités publiques étrangères ; il supprime également l’exemption accordée aux professionnels libéraux.

En vigueur du vendredi 20 janvier 1995 au samedi 16 septembre 2017