Code électoral

Article LO144

Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur depuis le 19 juin 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cumul mandat de député et mission temporaire

Résumé. Les députés peuvent accepter une mission temporaire du gouvernement pendant six mois maximum, sans être payés pour cela.

Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois.

L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, gratification ou indemnité.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 19 juin 2017

Modifié parLoi organique n°2013-906 du 11 octobre 2013art. 2 (V)

En résumé. La nouvelle version interdit toute rémunération, gratification ou indemnité pour les députés qui cumulent une mission temporaire.

En vigueur du mercredi 28 octobre 1964 au dimanche 18 juin 2017