Code électoral

Article LO151

Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur depuis le 19 juin 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai pour résoudre les incompatibilités des députés

Résumé. Un député en situation d'incompatibilité doit démissionner d'un de ses mandats dans un délai d'un mois, sinon le plus ancien prend fin automatiquement.

I.-Le député qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article LO 141 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. En cas d'élections acquises le même jour, le député est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.

A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

En cas d'élections acquises le même jour, le mandat qui prend fin de plein droit est celui acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.

II.-Le député qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article LO 141-1 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction qu'il détenait antérieurement, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. En cas d'élections acquises le même jour, le député est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.

A défaut, le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. En cas d'élections acquises le même jour, le mandat ou la fonction qui prend fin de plein droit est celui ou celle acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 19 juin 2017

Modifié parLoi organique n°2014-125 du 14 février 2014art. 6

En résumé. La réforme supprime le droit explicite à choisir un mandat à quitter pour les députés en situation d’incompatibilité, introduit l’obligation de démissionner soit un mandat soit une fonction déjà détenue, étend ces règles aux fonctions tout en retirant la disposition concernant l’incompatibilité survenue après une élection nationale.

En vigueur du mercredi 20 avril 2011 au dimanche 18 juin 2017

Modifié parLoi organique n°2011-410 du 14 avril 2011art. 9

En résumé. La loi simplifie la procédure d’incompatibilité parlementaire : elle fixe un délai clair lié aux résultats électoraux et prévoit que le mandat local expire automatiquement si aucune décision n’est prise.

En vigueur du jeudi 6 avril 2000 au mardi 19 avril 2011

En résumé. La loi raccourcit le délai pour que les députés quittent un poste incompatible et celui pour régulariser leur situation : on passe de deux mois à trente jours dans chaque cas.

En vigueur du vendredi 20 janvier 1995 au mercredi 5 avril 2000

En résumé. Le texte étend le délai pour se démettre d’un mandat incompatible de quinze jours à deux mois et renforce les obligations déclaratives du député en exigeant une déclaration certifiée exhaustive (activités rémunérées ou non) ainsi qu’une mise à jour en cours de mandat ; il précise également que l’absence ou la méconnaissance de ces déclarations entraîne immédiatement la démission d’office.

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au jeudi 19 janvier 1995

En résumé. Le texte introduit une nouvelle règle qui oblige un député incompatible à être déclaré démissionnaire d’office dès que les quinze jours pour régulariser son statut expirent, en plus d’ajuster quelques termes et précisions administratives.

En vigueur du mercredi 28 octobre 1964 au samedi 15 mars 1986