Code électoral

Article LO151-1

Créé le 16 mars 1986 · En vigueur depuis le 17 septembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai pour résoudre les incompatibilités des députés

Résumé. Un député doit quitter ses autres fonctions ou mandats incompatibles avec son poste dans un délai d'un mois après son entrée en fonction.

Au plus tard le trentième jour qui suit son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un cas d'incompatibilité mentionné aux articles LO 139, LO 140, LO 142 à LO 146-1, au premier alinéa de l'article LO 146-2 et aux articles LO 146-3, LO 147 et LO 147-1 se démet des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire.

Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article LO 142, il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension.

Au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés aux 1° et 2° de l'article LO 146-2 met fin à la situation d'incompatibilité soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part.

Effets de cet article

cite

 Code électoralart. LO139 Code électoralart. LO142 (V) Code électoralart. LO147 (V) Code électoralart. LO146-2 (V) Code électoralart. LO146-3 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 17 septembre 2017

Modifié parLoi n°2017-1338 du 15 septembre 2017art. 11

En résumé. La loi précise davantage les situations d’incompatibilité pour les députés et impose qu’ils résolvent toute incompatibilité liée à la participation dans les trois mois suivant leur prise d’office.

En vigueur du lundi 19 juin 2017 au samedi 16 septembre 2017

Modifié parLoi organique n°2014-125 du 14 février 2014art. 5

En résumé. La liste des articles précisant les cas d’incompatibilité a été modifiée : elle passe de « LO 139, LO 140 et LO 142 à LO 148 » à « LO 139, LO 140 et LO 142 à LO 147‑1 », réduisant ainsi le champ des incompatibilités applicables.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi organique n°2013-906 du 11 octobre 2013art. 2 (V)

En résumé. Le texte passe d’une demande volontaire du député pour être placé en situation spéciale à une mise en place automatique lorsqu’il détient un emploi public (hors certains cas), avec précisions sur les droits restreints.

En vigueur du mercredi 20 avril 2011 au dimanche 18 juin 2017

Modifié parLoi organique n°2011-410 du 14 avril 2011art. 9

En résumé. Le texte élargit les situations d’incompatibilité concernées (articles LO 139‑140 et LO 142‑148 au lieu uniquement LO 141) et introduit une disposition permettant aux députés ayant un emploi public d’être placés spécifiquement selon leur statut ; il supprime également une règle relative aux élections organisées simultanément.

En vigueur du jeudi 6 avril 2000 au mardi 19 avril 2011

En résumé. Le texte étend le délai pour démissionner d’un mandat incompatibles de quinze à trente jours et supprime toute référence aux fonctions électives, ne se limitant désormais qu’au mandat.

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au mercredi 5 avril 2000