Code électoral

Article LO137

Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur depuis le 19 juin 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction du cumul des mandats de député et sénateur

Résumé. Un élu ne peut pas être à la fois député et sénateur, il doit choisir.

Le cumul des mandats de député et de sénateur est interdit.

Tout député élu sénateur ou tout sénateur élu député cesse, de ce fait même, d'appartenir à la première assemblée dont il était membre. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après décision du Conseil constitutionnel confirmant l'élection.

Il ne peut en aucun cas participer aux travaux de deux assemblées. Il ne perçoit que l'indemnité attachée au dernier mandat acquis.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 19 juin 2017

Modifié parLoi organique n°2014-125 du 14 février 2014art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute une règle précisant qu’un député ou sénateur n’est rémunéré que pour son dernier mandat, ce qui limite les compensations liées à un éventuel cumul.

En vigueur du mercredi 28 octobre 1964 au dimanche 18 juin 2017