Code électoral

Article LO147

Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur depuis le 20 janvier 1995

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction pour les députés de siéger dans certains conseils d'administration

Résumé. Les députés ne peuvent pas être membres du conseil d'administration ou de surveillance d'entreprises aidées par l'État pendant leur mandat.

Il est interdit à tout député d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article LO 146.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 20 janvier 1995

En résumé. La nouvelle version supprime l'interdiction pour les députés d'exercer des fonctions de conseil permanent dans les établissements visés, se concentrant uniquement sur les postes d'administration ou de surveillance.

En vigueur du mercredi 28 octobre 1964 au jeudi 19 janvier 1995