Code électoral

Article LO146

Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur depuis le 2 octobre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incompatibilités entre le mandat de député et certaines fonctions dans les entreprises

Résumé. Les députés ne peuvent pas être dirigeants d'entreprises qui reçoivent des aides de l'État ou qui travaillent avec lui.

Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général délégué ou gérant exercées dans :

1° les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par l'Etat ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale ;

2° les sociétés ayant principalement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne et les organes de direction, d'administration ou de gestion de ces sociétés ;

3° les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services destinés spécifiquement à ou devant faire l'objet d'une autorisation discrétionnaire de la part de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale ou d'un Etat étranger ;

4° les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d'immeubles en vue de leur vente ;

5° les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1° à 4° ;

6° Les sociétés et organismes exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux 1° à 4° ;

7° Les sociétés d'économie mixte ;

8° Les sociétés, entreprises ou organismes dont l'activité consiste principalement à fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7°.

Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 2 octobre 2017

Modifié parLoi n°2017-1338 du 15 septembre 2017art. 7

En résumé. Un nouveau type d'entité est désormais inclus : les sociétés et organismes dont l’activité principale est la prestation de conseils aux autres entités déjà mentionnées dans les points précédents.

En vigueur du lundi 19 juin 2017 au dimanche 1 octobre 2017

Modifié parLoi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013art. 2 (V)Loi organique n°2014-125 du 14 février 2014art. 3

En résumé. Un nouveau type de société est désormais inclus dans les incompatibilités : les sociétés d’économie mixte.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La nouvelle version élargit les critères d’incompatibilité en remplaçant "adjoint" par "délégué", modifiant la définition des sociétés financières pour inclure celles qui ont principalement cet objectif plutôt qu’exclusivement celui‑ci, précisant que les travaux/services doivent être soumis à une autorisation discrétionnaire étatique et ajoutant une règle supplémentaire interdisant également ceux exerçant un contrôle effectif sur ces types d’entreprises.

En vigueur du mercredi 28 octobre 1964 au dimanche 18 juin 2017