Code électoral

Article LO142

Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur depuis le 15 janvier 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incompatibilités du mandat de député avec certaines fonctions publiques

Résumé. Un député ne peut pas exercer certaines fonctions publiques, sauf exceptions pour les professeurs et les ministres des cultes dans certains départements.

L'exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député.

Sont exceptés des dispositions du présent article :

1° Les professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s'est produite ou chargés de directions de recherches ;

2° Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du Gouvernement dans l'administration des cultes.

Le présent article est applicable aux fonctions de membre de la commission prévue à l'article 25 de la Constitution.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 15 janvier 2009

Modifié parLoi organique n°2009-38 du 13 janvier 2009art. 7

En résumé. Un nouveau paragraphe a été ajouté précisant que l’article s’applique aussi aux membres de la commission prévue à l’article 25 de la Constitution, tandis que les deux versions ne diffèrent que par quelques ponctuations et une majuscule.

En vigueur du mercredi 28 octobre 1964 au mercredi 14 janvier 2009