Code électoral

Chapitre V : Déclarations de candidatures

Article L154

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de candidature des députés

Résumé Pour être candidat aux législatives, il faut déclarer son identité, montrer sa pièce d'identité et prouver qu'on peut voter, ainsi que nommer un mandataire ou fournir d'autres documents.

Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.

A cette déclaration sont jointes une copie du justificatif d'identité du candidat et les pièces de nature à prouver qu'il possède la qualité d'électeur.

Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.

Article L155

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Conditions et formalités pour la désignation d'un remplaçant de candidat

Résumé Un remplaçant de candidat doit donner des informations personnelles, accepter par écrit et prouver qu'il est éligible. Il ne peut pas être remplaçant pour plusieurs candidats ou être candidat lui-même.

Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant, revêtue de sa signature suivie de la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à être remplaçant (e) de (indication des nom et prénoms du candidat) à l'élection à l'Assemblée nationale. ” Ce remplaçant doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Il joint les pièces de nature à prouver qu'il répond à ces conditions ainsi que la copie d'un justificatif d'identité.

Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures.

Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.

Article L156

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Limitation du nombre de candidatures

Résumé On ne peut pas être candidat dans plusieurs circonscriptions en même temps.

Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription
Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions du présent article, acte de candidature dans plusieurs circonscriptions, sa candidature n'est pas enregistrée.

Article L157

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Dépôt des déclarations de candidatures pour les élections législatives

Résumé Pour être candidat aux législatives, il faut déposer sa candidature en deux exemplaires à la préfecture avant une date précise, en personne ou par son suppléant.

Les déclarations de candidatures doivent être déposées, en double exemplaire, à la préfecture au plus tard à 18 heures le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin.

La déclaration de candidature est remise personnellement par le candidat ou son suppléant.

Un reçu provisoire de déclaration est donné au déposant.

Article L158

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Cautionnement des candidats

Résumé Chaque candidat doit déposer 1 000 F comme caution, remboursée s’il obtient 5 % des voix, sinon elle revient au Trésor après un an.
Mots-clés : cautionnement élections candidature finances publiques

Chaque candidat doit verser entre les mains du trésorier-payeur général, agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 1 000 F.

Le cautionnement est remboursé aux candidats qui ont obtenu à l'un des deux tours 5 % des suffrages exprimés.

Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements non réclamés dans le délai d'un an à dater de leur dépôt.

Article L159

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Procédure de contestation des déclarations de candidatures pour les députés

Résumé Si une candidature n'est pas valide, le préfet en informe le tribunal administratif, et le Conseil constitutionnel tranche en dernier recours.

Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection.

Article LO160

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Interdiction de l'enregistrement des candidatures inéligibles et recours

Résumé Si une personne inéligible se présente, sa candidature est rejetée et il peut la contester en 24h, sinon sa candidature est enregistrée.

Est interdit l'enregistrement de la candidature d'une personne inéligible. Le refus d'enregistrement est motivé.

Le candidat ou la personne qu'il désigne à cet effet peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la notification du refus d'enregistrement, le contester devant le tribunal administratif. Celui-ci rend sa décision au plus tard le troisième jour suivant le jour de sa saisine. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection.

Si le tribunal ne s'est pas prononcé dans le délai imparti, la candidature est enregistrée.

Article L161

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Délivrance du récépissé définitif de candidature

Résumé Un reçu officiel est donné quatre jours après l'annonce de candidature, si elle est conforme à la loi.

Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature.

Le récépissé définitif n'est délivré que si la candidature est conforme aux prescriptions des lois en vigueur.

Article L162

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Conditions et procédure de dépôt des déclarations de candidature au second tour

Résumé Pour être candidat au second tour, il faut avoir eu au moins 12,5 % des voix au premier tour et déposer sa candidature avant 18 heures le mardi suivant.

Les déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin doivent être déposées avant dix-huit heures le mardi qui suit le premier tour.

Toutefois si, par suite d'un cas de force majeure, le recensement des votes n'a pu être effectué dans le délai prévu à l'article L. 175, les déclarations seront reçues jusqu'à dix-huit heures le mercredi.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.

Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.

Un candidat ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 157 et celles de l'article L. 159 sont applicables aux déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin. Dans ce cas, le tribunal administratif statue dans un délai de vingt-quatre heures.

Article L163

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Remplacement des candidats décédés après dépôt des déclarations

Résumé Si un candidat meurt après la date limite, son remplaçant prend sa place et peut choisir un nouveau remplaçant, et vice versa.

Lorsqu'un candidat décède postérieurement à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant.
Lorsqu'un remplaçant décède pendant la même période, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.