Code électoral

Article LO151-2

Créé le 20 avril 2011 · En vigueur depuis le 17 septembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des incompatibilités pour les députés

Résumé. Les députés doivent vérifier que leurs activités professionnelles ou financières ne sont pas en conflit avec leur mandat, sinon ils peuvent être déclarés démissionnaires.

Le bureau de l'Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d'intérêt général ou les participations financières mentionnées par les députés dans la déclaration d'intérêts et d'activités, en application du 5° et du 11° du III de l'article LO 135-1, sont compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou des participations détenues, le bureau de l'Assemblée nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le député lui-même saisit le Conseil constitutionnel.

Si le Conseil constitutionnel décide que le député est en situation d'incompatibilité, ce dernier régularise sa situation au plus tard le trentième jour qui suit la notification de la décision du Conseil constitutionnel.

A défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d'office de son mandat.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 17 septembre 2017

Modifié parLoi n°2017-1338 du 15 septembre 2017art. 12

En résumé. La nouvelle version étend l’examen du bureau à inclure les participations financières et précise deux références de l’article LO 135‑1 (5° et 11°), alors qu’avant se limitait aux activités professionnelles et à une seule référence.

En vigueur du dimanche 13 octobre 2013 au samedi 16 septembre 2017

Modifié parLoi organique n°2013-906 du 11 octobre 2013art. 2 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime les détails procéduraux concernant la déclaration des intérêts du député (délai fixé par LO 151‑1, forme certifiée sur l’honneur et obligation de mise à jour), ne conservant que l’examen de compatibilité par le bureau et la saisie du Conseil constitutionnel en cas de doute.

En vigueur du mercredi 20 avril 2011 au samedi 12 octobre 2013

Créé parLoi organique n°2011-410 du 14 avril 2011art. 9