Code électoral

Article LO145

Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur depuis le 1 juillet 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incompatibilités entre le mandat de député et certaines fonctions publiques

Résumé. Un député ne peut pas être président, directeur ou conseiller dans les entreprises publiques, sauf exceptions.

I. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ; il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements.

Sauf si le député y est désigné en cette qualité, sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre de conseil d'administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux, ainsi que les fonctions exercées au sein d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.

Est incompatible avec le mandat de député la fonction de président d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.

II.-Un député ne peut être désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur qu'en vertu d'une disposition législative qui détermine les conditions de sa désignation. Il ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité.

III. - Le I n'est pas applicable aux fonctions de président ou de membre de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2018

Modifié parLoi n°2017-1338 du 15 septembre 2017art. 13

En résumé. Le texte ajoute que le député doit être nommé par une disposition législative précisant les conditions de sa désignation et précise qu’il ne peut recevoir aucune rémunération, gratification ou indemnité.

En vigueur du dimanche 17 septembre 2017 au samedi 30 juin 2018

Modifié parLoi n°2017-1338 du 15 septembre 2017art. 13

En résumé. Ajout d’une exception précisant que les incompatibilités ne s’appliquent pas aux fonctions de président ou membre de la commission de surveillance du Caisse des dépôts et consignations.

En vigueur du lundi 19 juin 2017 au samedi 16 septembre 2017

Modifié parLoi organique n°2013-906 du 11 octobre 2013art. 2 (V)

En résumé. Le texte élargit la liste des fonctions incompatibles pour un député – il inclut désormais la présidence et l’appartenance à un conseil au sein des autorités indépendantes – supprime l’exemption liée aux mandats locaux ou aux nominations officielles et impose qu’un député nommé à l’extérieur ne puisse recevoir aucune rémunération.

En vigueur du vendredi 15 janvier 1988 au dimanche 18 juin 2017

En résumé. L’article étend l’exemption : désormais un député peut être exempté s’il est président ou membre du conseil d’administration parce qu’il détient un mandat électoral local.

En vigueur du mercredi 28 octobre 1964 au jeudi 14 janvier 1988