Code du travail applicable à Mayotte

Chapitre VII : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi

Abrogé1 janvier 2018
Abrogé2 juin 2012

Créé le 23 février 2002

Les accords ayant pour objet exclusif le versement d'allocations aux travailleurs privés d'emploi peuvent être agréés par arrêté du représentant de l'Etat lorsqu'ils sont négociés et conclus sur le plan interprofessionnel entre les organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de salariés au sens de l'article L. 412-3, qu'ils ne comportent aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à Mayotte et qu'ils remplissent les conditions fixées aux articles L. 327-2 et suivants ci-dessous.
L'agrément est accordé après avis de la commission consultative du travail prévue à l'article L. 420-1.
Il a pour effet de rendre l'accord obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 000-1 ainsi que pour leurs salariés.
L'agrément est donné pour la durée de validité de l'accord. Il peut être retiré par le représentant de l'Etat si les dispositions de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Les accords prévus ci-dessus et les arrêtés d'agrément sont soumis aux conditions de publicité prévues à l'article L. 133-8.
Abrogé2 juin 2012

Créé le 23 février 2002 · En vigueur du 22 juillet 2003 au 1 juin 2012

Pour être agréé, l'accord instituant un régime d'assurance contre le risque de privation totale d'emploi doit prévoir :
- l'indemnisation des salariés licenciés pour cause économique inscrits comme demandeurs d'emploi dans les conditions prévues à l'article L. 326-7, recherchant activement un nouvel emploi ; l'accord doit préciser également les conditions d'âge et d'activité auxquelles ces salariés doivent répondre ;
  • le calcul de l'allocation, soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d'un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions prévues ci-dessous, sans pouvoir excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue ;
  • l'attribution de l'allocation pour une durée limitée compte tenu de l'âge des intéressés et des conditions de leur activité professionnelle antérieure, sans que cette durée puisse être inférieure à une durée minimum fixée par voie réglementaire ;
  • l'équilibre financier du régime par le versement de contribution des employeurs et des salariés.

L'allocation peut comporter un taux dégressif calculé en fonction de l'âge des intéressés et de la durée de leur indemnisation.
Abrogé2 juin 2012

Créé le 23 février 2002

Lorsque l'accord mentionné à l'article L. 327-1 n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs, le représentant de l'Etat à Mayotte peut cependant procéder à son agrément si l'avis motivé favorable de la commission consultative du travail a été émis sans l'opposition écrite et motivée, soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de travailleurs représentées à cette commission.
En cas d'opposition dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat à Mayotte peut saisir à nouveau la commission consultative du travail sur la base d'un rapport qui précise la portée des dispositions en cause, ainsi que les conséquences de l'agrément.
Le représentant de l'Etat à Mayotte peut décider l'agrément au vu du nouvel avis émis par la commission ; cette décision doit être motivée.
Abrogé2 juin 2012

Créé le 23 février 2002

L'allocation d'assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond.
Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime.
Abrogé2 juin 2012

Créé le 23 février 2002

Le droit des travailleurs privés d'emploi aux allocations d'assurance est indépendant du respect par l'employeur des obligations qui pèsent sur lui en application du présent chapitre et des dispositions réglementaires et conventionnelles prises pour son exécution.
Abrogé2 juin 2012

Créé le 23 février 2002

L'allocation d'assurance attribuée aux salariés privés d'emploi en application des dispositions de l'accord prévu à l'article L. 327-1 est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Les contributions des employeurs prévues par l'accord visé à l'article L. 327-1 ne sont pas passibles des cotisations de sécurité sociale. Elles sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs.
Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs ne sont pas passibles des cotisations de sécurité sociale et sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi, lorsque cette indemnisation résulte de l'accord visé à l'article L. 327-1.
Abrogé2 juin 2012

Créé le 23 février 2002

Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 327-1 confient le service de l'allocation d'assurance et le recouvrement des contributions à un organisme privé ou public de leur choix.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'emploi détermine les mesures propres à assurer la sécurité et la liquidité des fonds de l'organisme mentionné à l'alinéa précédent.
Les conditions du contrôle auquel est soumis l'organisme visé au présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les agents des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à cet organisme les renseignements nécessaires à l'établissement de l'assiette des cotisations et au calcul des prestations ainsi que pour la vérification du versement des contributions prévues par l'accord visé à l'article L. 327-1. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Abrogé2 juin 2012

Créé le 23 février 2002

En cas de carence de l'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 327-7, le représentant de l'Etat peut désigner un administrateur provisoire afin d'assurer la continuité de la gestion et du service de l'allocation.
En cas de non-renouvellement de l'accord ou d'absence d'agrément de celui-ci, les mesures permettant d'assurer sa continuité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Abrogé2 juin 2012

Créé le 23 février 2002

Le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse d'accepter un emploi, quelle que soit la durée du contrat de travail offert, compatible avec sa spécialité ou sa formation antérieure, ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et à Mayotte.
Il s'éteint également lorsqu'il refuse, sans motif légitime, de suivre une action de formation, de répondre aux convocations des services ou organismes compétents ou de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux du travail destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d'emploi.
Il en est de même en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition.
Abrogé2 juin 2012

Créé le 23 février 2002

Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué en deçà de la durée légale du travail, pour des raisons techniques ou économiques exceptionnelles, à caractère non permanent, bénéficient d'une allocation spécifique, à la charge de l'Etat. Son attribution est subordonnée au versement par l'employeur d'une allocation complémentaire au bénéfice des salariés, d'un montant au moins équivalent à celui de l'allocation spécifique.
Les modalités, de mise en oeuvre du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du samedi 2 juin 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Chapitre VII : Indemnisation du chômageChapitre VII : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi

En vigueur du samedi 23 février 2002 au vendredi 1 juin 2012

Chapitre VII : Indemnisation du chômage
Article L327-1
Article L327-2
Article L327-3
Article L327-4
Article L327-5
Article L327-6
Article L327-7
Article L327-8
Article L327-9
Article L327-10
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Régime d'assurance
Section 3 : Régime de solidarité
Section 4 : Dispositions particulières à certains salariés
Section 5 : Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur d'emploi indemnisé
Section 6 : Contrôle et sanctions
Section 7 : Organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage
Section 8 : Dispositions pénales