Abrogé2 juin 2012
Créé le 23 février 2002
Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué en deçà de la durée légale du travail, pour des raisons techniques ou économiques exceptionnelles, à caractère non permanent, bénéficient d'une allocation spécifique, à la charge de l'Etat. Son attribution est subordonnée au versement par l'employeur d'une allocation complémentaire au bénéfice des salariés, d'un montant au moins équivalent à celui de l'allocation spécifique.
Les modalités, de mise en oeuvre du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les modalités, de mise en oeuvre du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.