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Code du travail applicable à Mayotte

CHAPITRE II : Représentativité syndicale

Abrogé1 janvier 2018
Abrogé1 juillet 2012

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 juin 2012

L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail.
Abrogé1 octobre 2012

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 septembre 2012

Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Ces dispositions sont d'ordre public.
Abrogé1 juillet 2012

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 30 juin 2012

Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre.
Sont également représentatives à Mayotte dans les entreprises les organisations syndicales dont la représentativité sur le plan territorial a été reconnue par le représentant de l'Etat, d'après les critères suivants :
  • les effectifs ;
  • l'indépendance ;
  • les cotisations ;
  • l'expérience et l'ancienneté du syndicat.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au dimanche 31 décembre 2017

CHAPITRE II : Droit syndical et représentativitéCHAPITRE II : Représentativité syndicale

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au samedi 30 juin 2012

CHAPITRE II : Droit syndical et représentativité
Article L412-1
Article L412-2
Article L412-3
Section 1 : Critères de représentativité
Section 2 : Syndicats représentatifs