Code du travail applicable à Mayotte

Article L327-5

Abrogé2 juin 2012

Créé le 23 février 2002

Le droit des travailleurs privés d'emploi aux allocations d'assurance est indépendant du respect par l'employeur des obligations qui pèsent sur lui en application du présent chapitre et des dispositions réglementaires et conventionnelles prises pour son exécution.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 juin 2012

En vigueur du samedi 23 février 2002 au vendredi 1 juin 2012