Code du travail applicable à Mayotte

Article L327-8

Abrogé2 juin 2012

Créé le 23 février 2002

En cas de carence de l'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 327-7, le représentant de l'Etat peut désigner un administrateur provisoire afin d'assurer la continuité de la gestion et du service de l'allocation.
En cas de non-renouvellement de l'accord ou d'absence d'agrément de celui-ci, les mesures permettant d'assurer sa continuité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 juin 2012

En vigueur du samedi 23 février 2002 au vendredi 1 juin 2012

En cas de carence de l'organisme gestionnaire mentionné à l'

article L. 327-7

, le représentant de l'Etat peut désigner un administrateur provisoire afin d'assurer la continuité de la gestion et du service de l'allocation.

En cas de non-renouvellement de l'accord ou d'absence d'agrément de celui-ci, les mesures permettant d'assurer sa continuité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.