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Code du travail applicable à Mayotte

Sous-section 4 : Répétition des prestations indues

Abrogée1 janvier 2018

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Jamais entré en vigueur

Créé le 6 juin 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des allocations indûment versées

Résumé. Si tu as reçu trop d'argent par erreur, l'institution peut en retenir sur tes prochains paiements, mais pas plus qu'un certain montant.
Pour le remboursement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 326-6, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 327-36, l'institution peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.
Jamais entré en vigueur

Créé le 6 juin 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des allocations indûment versées

Résumé. Un directeur peut exiger le remboursement des aides versées à tort, comme un jugement.
Pour le remboursement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 326-6, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 327-36, le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 326-6 ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Jamais entré en vigueur

Créé le 6 juin 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Report ou abandon du recouvrement des aides indûment versées

Résumé. Une institution peut reporter ou annuler la récupération des aides versées à tort pour elle-même, l'État ou certains employeurs.

L'institution mentionnée à l'article L. 326-6 est autorisée à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 327-36.

Créé le 6 juin 2014

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section, notamment :

1° Les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l'exercice de leur mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales ;

2° Les conditions dans lesquelles le revenu de remplacement peut être supprimé ou réduit en application du premier alinéa de l'article L. 327-48 ;

3° Les conditions dans lesquelles l'institution prévue à l'article L. 326-6 procède à la répétition des prestations indues en application des articles L. 327-52-1 à L. 327-52-3 ainsi que la part des échéances mensuelles mentionnée au même article L. 327-52-1 ;

4° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative prononce la pénalité prévue à l'article L. 327-49.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du vendredi 6 juin 2014 au dimanche 31 décembre 2017

Sous-section 4 : Répétition des prestations indues
Article L327-52-1
Article L327-52-2
Article L327-52-3
Article L327-53