Créé le 6 juin 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018
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Remboursement des allocations indûment versées
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Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Créé le 6 juin 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018
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Créé le 6 juin 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018
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Créé le 6 juin 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018
L'institution mentionnée à l'article L. 326-6 est autorisée à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 327-36.
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Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé le 6 juin 2014
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section, notamment :
1° Les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l'exercice de leur mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales ;
2° Les conditions dans lesquelles le revenu de remplacement peut être supprimé ou réduit en application du premier alinéa de l'article L. 327-48 ;
3° Les conditions dans lesquelles l'institution prévue à l'article L. 326-6 procède à la répétition des prestations indues en application des articles L. 327-52-1 à L. 327-52-3 ainsi que la part des échéances mensuelles mentionnée au même article L. 327-52-1 ;
4° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative prononce la pénalité prévue à l'article L. 327-49.
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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018
En vigueur du vendredi 6 juin 2014 au dimanche 31 décembre 2017