Abrogé1 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé le 2 juin 2012
Toute action ou poursuite intentée contre un employeur pour manquement aux dispositions du présent chapitre, à l'exception de celles de l'article L. 327-13 et de celles de la section 4, est précédée d'une mise en demeure.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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