Code du travail applicable à Mayotte

TITRE II : LA COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAVAIL

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 1 juillet 2012 au 31 décembre 2017

Cette commission comprend un nombre égal de membres employeurs et de membres salariés désignés par le représentant de l'Etat à Mayotte sur propositions respectives de chacune des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la collectivité départementale, au sens de l'article L. 412-1.

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2017

Le représentant de l'Etat arrête le nombre et la composition de la commission de façon à permettre à chaque organisation professionnelle et à chaque organisation syndicale de salariés ci-dessus d'y être représentée. Il nomme ces membres pour trois ans, le nombre de suppléants étant égal au nombre de titulaires.

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2017

La commission consultative du travail est obligatoirement consultée chaque fois que son avis est prévu par le présent code.
La commission peut également être appelée par le représentant de l'Etat à donner un avis sur toutes les questions concernant le travail et la protection des salariés.

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2017

La commission consultative du travail est convoquée par le représentant de l'Etat à Mayotte de sa propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires.
Elle se réunit au moins deux fois par an.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au dimanche 31 décembre 2017

TITRE II : LA COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAVAIL
Article L420-1
Article L420-2
Article L420-3
Article L420-4
Article L420-5
Article L420-6