Code du travail applicable à Mayotte

Section 8 : Dispositions pénales

Abrogée1 janvier 2018

Créé le 2 juin 2012 · En vigueur du 1 septembre 2017 au 31 décembre 2017

Sous réserve de la constitution éventuelle du délit d'escroquerie défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi définies au présent livre est puni d'une amende de 4 000 € . Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement les allocations susmentionnées est puni de la même peine.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du samedi 2 juin 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Section 8 : Dispositions pénales
Article L327-61
Article L327-62