Abrogé1 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé le 1 juillet 2012
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, notamment :
1° Les délais après l'expiration desquels l'inscription comme demandeur d'emploi est réputée tardive pour l'ouverture du droit à indemnisation ;
2° Le délai au terme duquel le reliquat des droits antérieurement constitués ne peut plus être utilisé ;
3° Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de cette indemnisation ;
4° Le montant au-dessous duquel l'indemnisation différentielle n'est plus versée ;
5° Le montant au-dessous duquel l'indemnisation indûment versée ne donne pas lieu à remboursement.
1° Les délais après l'expiration desquels l'inscription comme demandeur d'emploi est réputée tardive pour l'ouverture du droit à indemnisation ;
2° Le délai au terme duquel le reliquat des droits antérieurement constitués ne peut plus être utilisé ;
3° Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de cette indemnisation ;
4° Le montant au-dessous duquel l'indemnisation différentielle n'est plus versée ;
5° Le montant au-dessous duquel l'indemnisation indûment versée ne donne pas lieu à remboursement.
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