Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé le 2 juin 2012
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Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé le 2 juin 2012
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Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé le 2 juin 2012
Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme :
1° D'une allocation d'assurance, prévue à la section 2 ;
2° De l'allocation de solidarité, prévue à la section 3 ;
3° D'allocations et d'indemnités régies par les régimes particuliers, prévus à la section 4 du présent chapitre.
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Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé le 2 juin 2012
La condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 326-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.
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Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé le 2 juin 2012 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2017
Le revenu de remplacement cesse d'être versé :
1° Aux allocataires ayant atteint l'âge prévu par le premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance modifiée n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte justifiant d'une durée minimale d'assurance requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ;
2° Aux allocataires atteignant l'âge prévu à l'alinéa précédent, augmenté de cinq ans.
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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018
En vigueur du samedi 2 juin 2012 au dimanche 31 décembre 2017