Code du tourisme

Section 3 : Remontées mécaniques et pistes de ski

Article L342-7

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Définition des remontées mécaniques

Résumé Les remontées mécaniques sont les téléphériques, télésièges et autres moyens de transport par câble pour les skieurs et les refuges de montagne.

Sont dénommés " remontées mécaniques " tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer à crémaillère, par installation à câbles relevant du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE, ainsi que les installations à câbles utilisées pour le service des refuges de montagne mentionnées au d du paragraphe 2 de l'article 2 du même règlement.

Article L342-8

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Article L342-8: Application des dispositions aux remontées mécaniques

Résumé Les remontées mécaniques doivent suivre des règles précises pour leur fonctionnement.

Sont applicables aux remontées mécaniques les articles L. 342-1 à L. 342-5 ainsi que les dispositions suivantes du code des transports :

a) Le chapitre Ier du titre Ier du livre V de la première partie ;

b) Le titre II du livre VI de la première partie ;

c) Le titre Ier du livre II de la deuxième partie ;

d) Les articles L. 1000-2, L. 1111-1, L. 1211-4, L. 1211-5, L. 1221-4, L. 1221-9, L. 1311-3, L. 1311-4, L. 1431-2, L. 1521-1 et L. 1611-1.

Article L342-9

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Organisation des remontées mécaniques et des pistes de ski en montagne

Résumé Les communes peuvent gérer les remontées mécaniques et les pistes de ski, ou demander au département de le faire dans une zone définie.

Le service des remontées mécaniques, le cas échéant étendu aux installations nécessaires à l'exploitation des pistes de ski, est organisé par les communes sur le territoire desquelles elles sont situées ou par leurs groupements ou par le département auquel elles peuvent confier par convention, dans les limites d'un périmètre géographique défini, l'organisation et la mise en oeuvre du service.

Les communes ou leurs groupements peuvent s'associer, à leur demande, au département pour organiser ce service.

Article L342-10

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Exclusion des remontées mécaniques organisées avant 1985 des dispositions de l'article L. 342-9.

Résumé Certaines remontées mécaniques ne doivent pas suivre les règles de l'article L. 342-9 parce qu'elles étaient déjà gérées par les départements avant 1985.

Les dispositions prévues à l'article L. 342-9 ne sont applicables ni aux remontées mécaniques organisées par les départements avant le 10 janvier 1985 ni aux remontées mécaniques situées dans un périmètre géographique, défini par décret en Conseil d'Etat, à l'intérieur des limites duquel le département organisait ce service avant le 10 janvier 1985.

Article L342-11

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Délégation de la gestion des remontées mécaniques par le département aux communes

Résumé Le département peut confier la gestion des remontées mécaniques aux communes ou s'associer à elles pour organiser ce service.

Lorsque le service des remontées mécaniques est organisé par le département en application des dispositions de l'article L. 342-10, celui-ci peut confier par convention aux communes ou aux groupements de communes, dans les limites d'un périmètre géographique défini, l'organisation et la mise en oeuvre du service.

De même, et à sa demande, le département peut s'associer aux communes ou aux groupements de communes pour organiser ce service.

Article L342-12

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Dispositions relatives aux régies de remontées mécaniques

Résumé Les règles pour les télésièges et téléphériques sont définies par un décret.

Les dispositions relatives aux régies de remontées mécaniques peuvent être fixées selon des modalités juridiques, administratives et financières définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L342-13

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Modes de gestion des remontées mécaniques et pistes de ski

Résumé Les remontées mécaniques et pistes de ski sont gérées soit par une entité publique, soit par une entreprise privée avec un contrat.

L'exécution du service est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente.

Article L342-14

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Convention pour le fonctionnement et le financement des remontées mécaniques

Résumé La convention définit comment les remontées mécaniques fonctionnent, qui paie quoi et comment indemniser les propriétaires.

La convention est établie conformément aux dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-5 et fixe la nature et les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elle définit les obligations respectives des parties ainsi que les conditions de prise en charge de l'indemnisation des propriétaires pour les servitudes instituées en vertu des articles L. 342-20 à L. 342-23. Elle peut prévoir la participation financière de l'exploitant à des dépenses d'investissement et de fonctionnement occasionnées directement ou indirectement par l'installation de la ou des remontées mécaniques.

Article L342-15

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Dispositions applicables aux services de remontées mécaniques

Résumé Les remontées mécaniques doivent respecter des règles précises, sauf pour certaines exceptions.

Les services de remontées mécaniques sont soumis aux dispositions des titres III et IV du livre II de la deuxième partie du code des transports, à l'exception des articles L. 2231-1, L. 2231-4, L. 2240-1 et L. 2241-8.

Article L342-16

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Autorisation des travaux et exploitation des remontées mécaniques

Résumé Pour construire ou utiliser des remontées mécaniques et des pistes de ski, il faut respecter des règles spécifiques.

Les règles relatives aux autorisations avant exécution de travaux et mise en exploitation de remontées mécaniques et aménagements du domaine skiable sont fixées par les articles L. 472-1 à L. 472-5 du code de l'urbanisme.

Article L342-17

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Sécurité des remontées mécaniques et des pistes de ski

Résumé Les remontées mécaniques doivent respecter des règles de sécurité strictes et subir des vérifications régulières.

I. - La conception, la réalisation et la modification des remontées mécaniques, les modalités de leur exploitation et les vérifications effectuées dans le but de s'assurer de leur bon état de fonctionnement sont soumises à des règles administratives et techniques de sécurité et au contrôle des agents du ministère chargé des transports.

II. - Pour la construction et la modification substantielle d'une remontée mécanique, le maître d'ouvrage confie une mission de maîtrise d'oeuvre à un maître d'oeuvre titulaire d'un agrément délivré en fonction de critères de compétences reconnues dans le domaine des remontées mécaniques. La mission confiée au maître d'oeuvre ne peut comprendre d'études d'exécution, ni la réalisation des travaux.

III. - Les vérifications de l'état de fonctionnement des installations et de leur entretien sont assurées par des personnes agréées en fonction de critères de compétences reconnues dans le domaine des remontées mécaniques.

L'autorité compétente de l'Etat peut subordonner la poursuite de l'exploitation d'une remontée mécanique à l'établissement d'un diagnostic, au respect de mesures restrictives d'exploitation, à l'adjonction de systèmes de sécurité ou au remplacement de composants défectueux.

IV. - Lorsque les règles prévues pour l'exploitation ne sont pas respectées ou en cas de risque pour la sécurité, l'autorité compétente de l'Etat, après avoir entendu l'exploitant, le met en demeure de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en sécurité de l'installation. A l'expiration du délai fixé pour la mise en oeuvre des prescriptions de sécurité, l'autorité compétente de l'Etat peut ordonner la suspension de l'exploitation jusqu'à l'exécution de ces prescriptions.

En cas d'urgence et afin d'assurer la sécurité immédiate des personnes, l'arrêt de l'exploitation peut être prononcé.

V. - Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de délivrance des agréments prévus aux II et III, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L342-17-1

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Application des règles de sécurité aux tapis roulants

Résumé Les tapis roulants dans les stations de montagne doivent être sécurisés et autorisés avant de fonctionner.

Les dispositions de l'article L. 342-17 s'appliquent aux tapis roulants assurant un transport à vocation touristique ou sportive dans les stations de montagne. En outre, ces équipements sont soumis, avant mise en exploitation, à l'autorisation prévue par l'article L. 445-1 du code de l'urbanisme.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Article L342-18

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Délimitation des servitudes pour les remontées mécaniques et pistes de ski

Résumé Les servitudes pour les pistes de ski doivent être dans les zones prévues par les plans locaux d'urbanisme, sauf pour certaines activités de montagne et l'accès aux refuges.

La servitude prévue aux articles L. 342-20 à L. 342-23 ne peut être établie qu'à l'intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d'urbanisme. Cette disposition n'est pas applicable aux servitudes instituées en vue de faciliter la pratique du ski de fond ou l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de L. 311-1 du code du sport ainsi que l'accès aux refuges de montagne.

Article L342-19

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Application de la servitude aux stations de sports d'hiver

Résumé Les stations de ski doivent suivre certaines règles après avoir mis à jour leur plan d'urbanisme.

Dans les communes classées comme stations de sports d'hiver et d'alpinisme et pourvues d'un plan d'occupation des sols opposable au 10 janvier 1985 ou d'un plan local d'urbanisme, les dispositions de l'article L. 342-18 s'appliquent à partir de l'approbation de la modification ou de la révision de ce plan.

Article L342-20

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Servitudes pour l'aménagement des espaces de sports d'hiver et d'alpinisme

Résumé Les terrains peuvent être utilisés pour les pistes de ski et les accès aux sites d'alpinisme.

Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte concerné, d'une servitude destinée à assurer le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski alpin et des sites nordiques destinés à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés, le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l'implantation des supports de lignes dont l'emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l'implantation, l'entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique.

Après avis consultatif de la chambre d'agriculture, une servitude peut être instituée pour assurer, dans le périmètre d'un site nordique ou d'un domaine skiable, le passage, l'aménagement et l'équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'institution de la servitude.

Lorsque la situation géographique le nécessite, une servitude peut être instituée pour assurer les accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature, au sens de l'article L. 311-1 du code du sport, ainsi que les accès aux refuges de montagne.

Article L342-21

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Création des servitudes pour les remontées mécaniques et pistes de ski

Résumé La servitude pour les remontées mécaniques et pistes de ski est créée par les autorités après une enquête et une consultation publique.

La servitude est créée par décision motivée de l'autorité administrative compétente sur proposition de l'organe délibérant de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte intéressé, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d'expropriation. En cas d'opposition du conseil municipal d'une commune intéressée, elle est créée par décret en Conseil d'Etat. Le dossier de la servitude est tenu à la disposition du public pendant un mois à la mairie de la commune concernée.

Article L342-22

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Servitudes et aménagement des remontées mécaniques et pistes de ski

Résumé Les règles pour les remontées mécaniques et pistes de ski dépendent de la neige et des travaux des agriculteurs.

Cette décision définit le tracé, la largeur et les caractéristiques de la servitude, ainsi que les conditions auxquelles la réalisation des travaux est subordonnée. Elle définit, le cas échéant, les conditions et, éventuellement, les aménagements de protection auxquels la création de la servitude est subordonnée et les obligations auxquelles le bénéficiaire est tenu du fait de l'établissement de la servitude. Elle définit également les périodes de l'année pendant lesquelles, compte tenu de l'enneigement et du cours des travaux agricoles, la servitude s'applique partiellement ou totalement.

Article L342-23

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Limitations de la servitude sur les terrains proches des habitations

Résumé Une servitude ne touche pas les terrains près des maisons existantes, sauf exceptions.

La servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnel édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus à l'article L. 151-38 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation sauf :

-dans le cas où la construction desdits bâtiments est postérieure à l'existence effective de la piste ou des équipements ;

-dans le cas où l'existence effective de la piste ou des équipements est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;

-dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la réalisation des pistes, des équipements ou des accès visés à l'article L. 342-20 du présent code.

Le bénéficiaire de la servitude est subrogé au propriétaire du fonds dans l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l'aménagement des pistes et équipements auxquels celui-ci pourrait être tenu en application d'une autre législation.

Article L342-24

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Indemnisation pour préjudice causé par une servitude de piste de ski

Résumé Si une servitude de piste de ski cause un dommage, le propriétaire peut être indemnisé s'il le demande dans un an.

La servitude instituée en vertu des articles L. 342-20 à L. 342-23 ouvre droit à indemnité s'il en résulte pour le propriétaire du terrain ou l'exploitant un préjudice direct, matériel et certain. Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la servitude. La demande d'indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir à la commune, au groupement de communes, au département ou au syndicat mixte bénéficiaire de la servitude dans un délai d'un an à compter de la date où le dommage a été causé ou révélé.

Article L342-25

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Fixation de l'indemnité en cas d'expropriation pour servitude

Résumé L'indemnisation en cas d'expropriation dépend de la valeur des biens et de leur utilisation.

L'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation, d'après :

1° La consistance des biens à la date de la décision instituant la servitude en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l'état des lieux antérieur ;

2° Leur qualification éventuelle de terrain à bâtir, au sens de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la date d'institution de la servitude ou, lorsque la servitude a été établie à l'intérieur des zones pouvant être aménagées en vue de la pratique du ski ou des secteurs de remontées mécaniques délimités par un plan local d'urbanisme ou par un plan d'occupation des sols opposable, à la date de publication du plan ou, si ces zones et secteurs ont été délimités à l'occasion d'une révision ou d'une modification du plan à la date à laquelle cette révision ou cette modification a été soumise à l'enquête publique.

Article L342-26

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Présomption de but lucratif des améliorations postérieures à la date de décision d'institution de servitude

Résumé Les améliorations faites après la décision d'institution de servitude sont présumées faites pour augmenter l'indemnité, et un état des lieux est réalisé dès la création de la servitude.

Sont présumées faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à la date définie à l'article L. 342-25. A l'effet de constater la consistance des biens à la date de la décision instituant la servitude, un état des lieux, demandé par la partie la plus diligente, sera dressé dès que la servitude est créée.

Article L342-26-1

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Suspension de servitude en cas de mise en demeure d'acquisition

Résumé Si une servitude nuit à une exploitation agricole ou forestière, le propriétaire peut demander de racheter le terrain, sinon la servitude n'est plus valable.

Lorsque la servitude instituée en application des articles L. 342-20 à L. 342-23 est susceptible de compromettre gravement l'exploitation agricole ou sylvicole d'un terrain grevé, son ou ses propriétaires peuvent, à compter de la publication de l'acte créant la servitude, mettre en demeure son bénéficiaire de procéder à l'acquisition du terrain grevé dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme.

A défaut d'accord amiable, le prix est fixé selon les règles énoncées aux articles L. 342-25 et L. 342-26 du présent code. Si, trois mois après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 230-3 du code de l'urbanisme, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la servitude n'est plus opposable au propriétaire comme aux tiers.