Code du tourisme

Article L342-7

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 26 février 2021

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Définition des remontées mécaniques

Résumé. Les remontées mécaniques sont des appareils de transport public comme les téléphériques ou les chemins de fer à crémaillère.

Sont dénommés " remontées mécaniques " tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer à crémaillère, par installation à câbles relevant du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE, ainsi que les installations à câbles utilisées pour le service des refuges de montagne mentionnées au d du paragraphe 2 de l'article 2 du même règlement.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 26 février 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-206 du 24 février 2021art. 1

En résumé. La définition a été restreinte aux appareils couverts par le règlement (UE) 2016/424 et aux installations servant les refuges montagnards ; elle exclut désormais les funiculaires, téléphériques et autres engins non réglementés.

Sont dénommés " remontées mécaniques " tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer à crémaillère, par installation à câbles relevant du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE, ainsi que les installations à câbles utilisées pour le servicedes refuges de montagne mentionnées au d du paragraphe 2 de l'article 2 du même règlement.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au jeudi 25 février 2021

Sont dénommés " remontées mécaniques " tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs.