Code du sport

Chapitre Ier : Sports de nature

Article L311-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et espaces des sports de nature

Résumé Les sports de nature se font dans des lieux variés, publics ou privés, comme des terrains, des voies, des souterrains et des cours d'eau.

Les sports de nature s'exercent dans des espaces ou sur des sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d'eau domaniaux ou non domaniaux.

Article L311-1-1

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Responsabilité des gardiens d'espaces naturels pour les sports de nature

Résumé Le gardien d'un espace naturel ne peut être tenu responsable si un sportif se blesse à cause des risques normaux de l'activité.

Le gardien de l'espace naturel dans lequel s'exerce un sport de nature n'est pas responsable des dommages causés à un pratiquant, sur le fondement du premier alinéa de l'article 1242 du code civil, lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d'un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée.

Article L311-2

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Définition des normes pour les sports de nature

Résumé Les fédérations sportives décident des règles pour les endroits où l'on pratique des sports en plein air.

Les fédérations sportives délégataires ou, à défaut, les fédérations sportives agréées peuvent définir, chacune pour leur discipline, les normes de classement technique, de sécurité et d'équipement des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.

Article L311-3

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Développement des sports de nature par le département

Résumé Le département fait un plan pour développer les sports de nature en incluant les chemins de promenade et de randonnée.

Le département favorise le développement maîtrisé des sports de nature. A cette fin, il élabore un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. Ce plan inclut le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu à l'article L. 361-1 du code de l'environnement. Il est mis en oeuvre dans les conditions prévues aux articles L. 113-6 et L. 113-7 du code de l'urbanisme.

Article L311-4

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Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée

Résumé Le département fait un plan pour les sentiers de randonnée en voiture, en suivant les règles et en utilisant les bonnes routes.

Le département établit un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée dans les conditions prévues à l'article L. 361-2 du code de l'environnement.

Article L311-5

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Conventions pour l'accès aux espaces naturels pour des pratiques sportives

Résumé Le Comité national olympique et sportif français fait des accords pour permettre aux sportifs d'accéder aux espaces naturels tout en respectant les règles.

Le Comité national olympique et sportif français conclut avec les organismes gestionnaires d'espaces naturels, sous réserve du respect de la réglementation propre à chaque espace, des conventions ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d'accès à ces sites pour les pratiques sportives en pleine nature compatibles avec les schémas de services collectifs des espaces naturels et ruraux, d'une part et du sport, d'autre part.

Article L311-6

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Mesures d'accompagnement pour les travaux affectant les espaces de sports de nature

Résumé Quand des travaux risquent de nuire à des espaces de sports de nature, les autorités prennent des mesures pour les protéger.

Lorsque des travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de leur localisation ou de leur nature, aux espaces, sites et itinéraires inscrits au plan mentionné à l'article L. 311-3 ainsi qu'à l'exercice des sports de nature qui sont susceptibles de s'y pratiquer, l'autorité administrative compétente pour l'autorisation des travaux prescrit, s'il y a lieu, les mesures d'accompagnement, compensatoires ou correctrices, nécessaires.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L311-7

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Élaboration conjointe d'un plan départemental-métropolitain pour les sports de nature

Résumé Le Rhône et Lyon travaillent ensemble pour faire un plan pour les sports de nature.

Le département du Rhône et la métropole de Lyon élaborent conjointement un plan départemental-métropolitain des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature dans les conditions prévues à l'article L. 311-3.