Code du tourisme

Article L342-18

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 30 décembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délimitation des servitudes pour les aménagements touristiques en montagne

Résumé. Les servitudes pour les pistes de ski et remontées mécaniques ne peuvent être établies qu'à l'intérieur des zones délimitées dans les plans locaux d'urbanisme, sauf pour le ski de fond, l'alpinisme, l'escalade et les sports de nature.

La servitude prévue aux articles L. 342-20 à L. 342-23 ne peut être établie qu'à l'intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d'urbanisme. Cette disposition n'est pas applicable aux servitudes instituées en vue de faciliter la pratique du ski de fond ou l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de L. 311-1 du code du sport ainsi que l'accès aux refuges de montagne.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 30 décembre 2016

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 19 (V)Loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016art. 68

En résumé. La référence légale concernant les servitudes pour le ski de fond, l’alpinisme, l’escalade et les sports en montagne a été mise à jour vers le Code du sport (L. 311‑1) au lieu d’une ancienne loi.

La servitude prévue aux articles L. 342-20 à L. 342-23 ne peut être établie qu'à l'intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d'urbanisme. Cette disposition n'est pas applicable aux servitudes instituées en vue de faciliter la pratique du ski de fond ou l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de L. 311-1 du codedu sportainsi que l'accès aux refuges de montagne.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 29 décembre 2016

Modifié parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 9

En résumé. La modification supprime la possibilité d’établir la servitude sur les plans d’occupation des sols, limitant ainsi son établissement uniquement aux zones et secteurs définis par les plans locaux d’urbanisme.

La servitude prévue aux articles L. 342-20 à L. 342-23 ne peut être établie qu'à l'intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d'urbanisme . Cette disposition n'est pas applicable aux servitudes instituées en vue de faciliter la pratique du ski de fond ou l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ainsi que l'accès aux refuges de montagne.

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 158 (V)

En résumé. La référence à l’article L 123‑1‑5 a été modifiée : on passe du § 6 au § 1° du III.

La servitude prévue aux articles L. 342-20 à L. 342-23 ne peut être établie qu'à l'intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d'urbanisme ou dans les plans d'occupation des sols en application du 1° du III de l'

article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme

. Cette disposition n'est pas applicable aux servitudes instituées en

article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ainsi que l'accès aux refuges de montagne.

En vigueur du jeudi 13 janvier 2011 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 19 (V)

En résumé. Le texte modifie la référence à l’article du code de l’urbanisme en passant de L 123‑1 à L 123‑1‑5, précisant ainsi le cadre juridique applicable aux servitudes.

La servitude prévue aux articles

L. 342-20

à

L. 342-23

ne peut être établie qu'à l'intérieur des zones et des

article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme

. Cette disposition n'est pas applicable aux servitudes instituées en

article 50-1

de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative

En vigueur du samedi 15 avril 2006 au mercredi 12 janvier 2011

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 19 (V)

En résumé. La nouvelle version élargit les exceptions à la création des servitudes en incluant non seulement le ski de fond mais aussi les activités sportives en montagne (alpinisme, escalade), les sports de nature et l’accès aux refuges, tout en précisant qu’elles concernent les sites plutôt que uniquement les voies.

La servitude prévue aux articles

L. 342-20

à

L. 342-23

ne peut être établie qu'à l'intérieur des zones et des

article L. 123-1 du code de l'urbanisme

. Cette disposition n'est pas applicable aux servitudes instituées en vue de faciliter la pratique du ski de fond ou l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l'

article 50-1

de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ainsi que l'accès aux refuges de montagne.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 14 avril 2006

La servitude prévue aux articles

L. 342-20

à

L. 342-23

ne peut être établie qu'à l'intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d'urbanisme ou dans les plans d'occupation des sols en application du 6° de l'

article L. 123-1 du code de l'urbanisme

. Cette disposition n'est pas applicable aux servitudes instituées en vue de faciliter la pratique du ski de fond ou l'accès aux voies d'alpinisme et d'escalade.