Code des relations entre le public et l'administration

Chapitre Ier : Composition et fonctionnement de la Commission d'accès aux documents administratifs

Article L341-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de la Commission d'accès aux documents administratifs

Résumé L'article L341-1 explique qui fait partie de la Commission d'accès aux documents administratifs et comment elle fonctionne.

La commission comprend onze membres :

1° Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, un magistrat de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ;

2° Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

3° Un élu d'une collectivité territoriale, désigné par le président du Sénat ;

4° Un professeur de l'enseignement supérieur, en activité ou honoraire, proposé par le président de la commission ;

5° Une personnalité qualifiée en matière d'archives, proposée par le directeur général des patrimoines ;

6° Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ou son représentant ;

7° Une personnalité qualifiée en matière de concurrence et de prix, proposée par le président de l'Autorité de la concurrence ;

8° Une personnalité qualifiée en matière de diffusion publique d'informations.

Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres.

Chacune des autorités appelées à désigner ou proposer un membre de la commission en application du présent article fait en sorte que, après cette désignation ou cette proposition, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi l'ensemble des membres, d'une part, et parmi les membres titulaires, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.

Le président de la commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres. Les autres membres de la commission sont nommés par décret. Leur mandat est, à l'exception de ceux mentionnés aux 2°, 3° et 6°, qui siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés, d'une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans.

La commission comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant.

Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission et assiste à ses délibérations, sauf lorsque la commission se prononce en application des dispositions de l'article L. 326-1 ou de l'article L. 342-3 du présent code.

En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement de la commission. Il fixe notamment les cas et les conditions dans lesquels la commission peut délibérer en formation restreinte ou déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions.

Article R341-1-1

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Renouvellement des membres de la Commission d'accès aux documents administratifs

Résumé Certains membres de la commission changent tous les trois ans, et leurs remplaçants partent en même temps qu'eux.

Les membres mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 7° et 8° de l'article L. 341-1 sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

Les mandats des suppléants viennent à échéance à la même date que ceux des titulaires dont ils assurent la suppléance.

Article L341-2

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Réunion conjointe des commissions d'accès aux documents administratifs et de l'informatique et des libertés

Résumé Deux commissions peuvent se réunir si elles ont des sujets importants à discuter ensemble.

La Commission d'accès aux documents administratifs et la Commission nationale de l'informatique et des libertés se réunissent dans un collège unique, sur l'initiative conjointe de leurs présidents, lorsqu'un sujet d'intérêt commun le justifie.

Article R341-2-1

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Réunions de la Commission d'accès aux documents administratifs

Résumé La commission se réunit quand son président le décide, en groupe ou en petit comité, et il annonce le programme de la réunion.

La commission se réunit, selon le cas, en formation plénière ou restreinte, sur convocation de son président.
La convocation précise l'ordre du jour.

Article R341-2

La commission se réunit, selon le cas, en formation plénière ou restreinte, sur convocation de son président.
La convocation précise l'ordre du jour.

Article R341-3

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Composition de la Commission d'accès aux documents administratifs

Résumé La commission a besoin d'un certain nombre de membres présents pour prendre des décisions.

La commission ne peut valablement délibérer que si sont présents au moins six membres en formation plénière et trois membres en formation restreinte.

Article R341-4

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Prise de décision au sein de la Commission d'accès aux documents administratifs

Résumé La Commission prend ses décisions quand la majorité des membres présents sont d'accord.

Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des membres présents.

Article R341-5

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Composition et procédure de la formation restreinte de la Commission d'accès aux documents administratifs pour les sanctions

Résumé Un petit groupe de la Commission décide des sanctions, sans ceux ayant des liens avec l'affaire.

La commission statue en formation restreinte en matière de sanction lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 342-3.
La formation restreinte est composée des cinq membres de la commission mentionnés aux 1°, 6° et 7° de l'article L. 341-1. Elle est présidée par le président de la commission.
Un membre de la formation restreinte ne peut siéger :
1° S'il détient un intérêt direct ou indirect à l'affaire qui fait l'objet de la délibération, exerce des fonctions ou une activité professionnelle ou détient un mandat auprès de l'autorité qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause ;
2° S'il a, au cours des trois années précédant la saisine de la commission, détenu un intérêt direct ou indirect à l'affaire qui fait l'objet de la délibération, exercé des fonctions ou une activité professionnelle ou détenu un mandat auprès de l'autorité qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause.

Article R341-5-1

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Délégation de pouvoir au président de la Commission d'accès aux documents administratifs

Résumé Le président de la commission peut prendre des décisions à sa place dans certains cas et doit en informer la commission chaque année.

La commission peut donner délégation à son président pour émettre en son nom un avis sur les demandes dont elle est saisie en application des articles L. 342-1 et L. 342-2 ou répondre en son nom à une demande de consultation dont elle est saisie en application de l'article R. 342-4-1, dans les cas suivants :

1° La commission n'est manifestement pas compétente ;

2° La demande d'avis est manifestement irrecevable ;

3° Le document ou les informations sollicités n'existent pas ;

4° La demande dont le rejet motive la saisine de la commission pour avis est satisfaite au cours de l'instruction de la demande d'avis ;

5° La demande d'avis ou de consultation n'appelle manifestement, dans les matières ou pour les catégories de documents déterminées par la commission, que la reprise de la jurisprudence administrative ou d'une doctrine de la commission.

Le président rend compte annuellement à la Commission de l'exercice des attributions qui lui sont déléguées en application du présent article.

Le président peut toutefois, dans le champ des attributions dont l'exercice lui a été délégué, laisser à la commission le soin de se prononcer elle-même sur une demande.

Article R341-6

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Rôle et participation du commissaire du Gouvernement au sein de la Commission d'accès aux documents administratifs

Résumé Le commissaire du Gouvernement assiste aux réunions de la Commission et peut donner son avis.

Le commissaire du Gouvernement est convoqué aux séances de la commission de la même manière que les membres de celle-ci. Il peut présenter des observations orales.
Il est rendu destinataire des dossiers et des délibérations dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les membres de la commission.

Article R341-7

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Composition et fonctionnement de la commission d'accès aux documents administratifs

Résumé Le président de la commission a plusieurs assistants choisis parmi des experts et des fonctionnaires.

Le président de la commission est assisté par un rapporteur général, deux rapporteurs généraux adjoints, des rapporteurs et chargés de mission permanents et des rapporteurs non permanents qu'il désigne, dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre au titre de la Commission d'accès aux documents administratifs, parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A, les agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent et les personnes justifiant d'une qualification dans les domaines relevant de la compétence de la commission et titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un corps de catégorie A.

Le rapporteur général anime et contrôle l'activité des rapporteurs. A cet égard, il examine toutes les demandes dont la commission est saisie et s'assure de leur traitement dans les délais prévus. Il peut présenter des observations orales à chaque séance.

Les rapporteurs généraux adjoints assistent et suppléent le rapporteur général en tant que de besoin.

La commission dispose de services placés sous l'autorité d'un secrétaire général qui en assure le fonctionnement et la coordination.

Article R341-8

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Attribution des pouvoirs financiers au président de la Commission d'accès aux documents administratifs

Résumé Le président décide des dépenses de la commission.

Le président de la commission ordonnance les dépenses.

Article R341-9

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Délégation de signature au sein de la Commission d'accès aux documents administratifs

Résumé Le président peut déléguer des tâches de signature et de gestion à d'autres membres de la commission.

Le président peut déléguer sa signature au rapporteur général et aux rapporteurs généraux adjoints pour les réponses aux demandes d'avis et aux consultations et au secrétaire général pour ce qui concerne le fonctionnement administratif et financier de la commission.

Article D341-10

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Rémunération des rapporteurs généraux adjoints de la commission

Résumé Les rapporteurs généraux adjoints gagnent un salaire fixe chaque mois.

Les rapporteurs généraux adjoints de la commission sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles.

Article D341-11

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Rémunération des rapporteurs et chargés de mission permanents

Résumé Les rapporteurs et chargés de mission reçoivent un salaire mensuel fixe.

Les rapporteurs et chargés de mission permanents sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles.

Article D341-12

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Rémunération des rapporteurs non permanents de la Commission d'accès aux documents administratifs

Résumé Les rapporteurs non permanents sont payés en fonction du temps qu'ils passent sur leurs missions.

Les rapporteurs non permanents sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles fixées pour chaque mission par le président de la commission en fonction du temps nécessaire à l'accomplissement de la mission.

Article D341-13

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Indemnités des agents de la Commission d'accès aux documents administratifs

Résumé Les agents de la Commission ne reçoivent pas d'indemnités supplémentaires.

Aucune indemnité ne peut être allouée aux agents titulaires et contractuels rémunérés sur l'un des budgets relevant des services du Premier ministre.

Article D341-14

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Indemnités des collaborateurs de la Commission d'accès aux documents administratifs

Résumé Les ministres décident combien et comment payer les collaborateurs de la commission.

Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine les taux et les modalités d'attribution des indemnités susceptibles d'être allouées aux collaborateurs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 341-7.

Article D341-15

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Remboursement des frais de transport et de séjour pour les collaborateurs de la commission

Résumé Les collaborateurs de la commission peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement et de séjour.

Les collaborateurs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 341-7 peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements assurés dans le cadre de leurs missions dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat.

Article R341-16

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Règlement intérieur de la Commission d'accès aux documents administratifs

Résumé La CADA fait des règles pour son fonctionnement et dit quelles tâches le président peut faire.

La commission établit son règlement intérieur qui, notamment, fixe les conditions de son fonctionnement et précise les règles de procédure applicables devant elle.

Ce règlement intérieur mentionne notamment les attributions dont la commission décide, conformément au dernier alinéa de l'article L. 341-1 et à l'article R. 341-5-1, de déléguer l'exercice à son président.

Article R341-17

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Rapport annuel de la Commission d'accès aux documents administratifs

Résumé Un rapport public est publié chaque année par la commission.

La commission établit chaque année un rapport qui est rendu public.