Code des relations entre le public et l'administration

Article L341-1

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 22 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de la Commission d'accès aux documents administratifs

Résumé. L'article L341-1 explique qui fait partie de la Commission d'accès aux documents administratifs et comment elle fonctionne.

La commission comprend onze membres :

1° Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, un magistrat de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ;

2° Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

3° Un élu d'une collectivité territoriale, désigné par le président du Sénat ;

4° Un professeur de l'enseignement supérieur, en activité ou honoraire, proposé par le président de la commission ;

5° Une personnalité qualifiée en matière d'archives, proposée par le directeur général des patrimoines ;

6° Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ou son représentant ;

7° Une personnalité qualifiée en matière de concurrence et de prix, proposée par le président de l'Autorité de la concurrence ;

8° Une personnalité qualifiée en matière de diffusion publique d'informations.

Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres.

Chacune des autorités appelées à désigner ou proposer un membre de la commission en application du présent article fait en sorte que, après cette désignation ou cette proposition, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi l'ensemble des membres, d'une part, et parmi les membres titulaires, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.

Le président de la commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres. Les autres membres de la commission sont nommés par décret. Leur mandat est, à l'exception de ceux mentionnés aux 2°, 3° et 6°, qui siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés, d'une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans.

La commission comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant.

Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission et assiste à ses délibérations, sauf lorsque la commission se prononce en application des dispositions de l'article L. 326-1 ou de l'article L. 342-3 du présent code.

En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement de la commission. Il fixe notamment les cas et les conditions dans lesquels la commission peut délibérer en formation restreinte ou déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 janvier 2017

Modifié parLoi n°2017-55 du 20 janvier 2017art. 35

En résumé. La réforme modifie la composition et le mode de nomination : le Président renomme désormais le président et les membres par décret plutôt que le Premier ministre ; elle fixe une durée maximale pour les mandats (une seule reconduction) et introduit un renouvellement partiel du collège tous les trois ans.

En vigueur du dimanche 9 octobre 2016 au samedi 21 janvier 2017

Modifié parLoi n°2016-1321 du 7 octobre 2016art. 13Loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016art. 27

En résumé. La loi remplace le représentant chargé de la protection des données par un représentant ou une personnalité qualifiée liée à l’informatique et aux libertés publiques ; elle fixe désormais que ce membre siège exactement pendant son mandat comme les députés ou sénateurs, et elle autorise la commission à déléguer certaines fonctions au président via décret.

En vigueur du samedi 19 mars 2016 au samedi 8 octobre 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-307 du 17 mars 2016art. 2

En résumé. La réforme remplace une référence à une ancienne loi par un nouveau texte légal (article L 326‑1) pour préciser quand le commissaire gouvernemental ne doit pas assister aux délibérations.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 18 mars 2016

Créé parORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015art.