Code des relations entre le public et l'administration

Article L341-1

Article L341-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de la Commission d'accès aux documents administratifs

Résumé L'article L341-1 explique qui fait partie de la Commission d'accès aux documents administratifs et comment elle fonctionne.

La commission comprend onze membres :

1° Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, un magistrat de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ;

2° Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

3° Un élu d'une collectivité territoriale, désigné par le président du Sénat ;

4° Un professeur de l'enseignement supérieur, en activité ou honoraire, proposé par le président de la commission ;

5° Une personnalité qualifiée en matière d'archives, proposée par le directeur général des patrimoines ;

6° Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ou son représentant ;

7° Une personnalité qualifiée en matière de concurrence et de prix, proposée par le président de l'Autorité de la concurrence ;

8° Une personnalité qualifiée en matière de diffusion publique d'informations.

Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres.

Chacune des autorités appelées à désigner ou proposer un membre de la commission en application du présent article fait en sorte que, après cette désignation ou cette proposition, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi l'ensemble des membres, d'une part, et parmi les membres titulaires, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.

Le président de la commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres. Les autres membres de la commission sont nommés par décret. Leur mandat est, à l'exception de ceux mentionnés aux 2°, 3° et 6°, qui siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés, d'une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans.

La commission comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant.

Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission et assiste à ses délibérations, sauf lorsque la commission se prononce en application des dispositions de l'article L. 326-1 ou de l'article L. 342-3 du présent code.

En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement de la commission. Il fixe notamment les cas et les conditions dans lesquels la commission peut délibérer en formation restreinte ou déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des règles de nomination et renouvellement

Résumé des changements La réforme modifie la composition et le mode de nomination : le Président renomme désormais le président et les membres par décret plutôt que le Premier ministre ; elle fixe une durée maximale pour les mandats (une seule reconduction) et introduit un renouvellement partiel du collège tous les trois ans.

La commission comprend onze membres :

1° Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, un magistrat de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ;

2° Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

3° Un élu d'une collectivité territoriale, désigné par le président du Sénat ;

4° Un professeur de l'enseignement supérieur, en activité ou honoraire, proposé par le président de la commission ;

5° Une personnalité qualifiée en matière d'archives, proposée par le directeur général des patrimoines ;

6° Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ou son représentant ;

7° Une personnalité qualifiée en matière de concurrence et de prix, proposée par le président de l'Autorité de la concurrence ;

8° Une personnalité qualifiée en matière de diffusion publique d'informations.

Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres.

Chacune des autorités appelées à désigner ou proposer un membre de la commission en application du présent article fait en sorte que, après cette désignation ou cette proposition, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi l'ensemble des membres, d'une part, et parmi les membres titulaires, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.

Le président de la commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres. Les autres membres de la commission sont nommés par décret. Leur mandat est, à l'exception de ceux mentionnés aux 2°, 3° et 6°, qui siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés, d'une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans.

La commission comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant.

Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission et assiste à ses délibérations, sauf lorsque la commission se prononce en application des dispositions de l'article L. 326-1 ou de l'article L. 342-3 du présent code.

En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement de la commission. Il fixe notamment les cas et les conditions dans lesquels la commission peut délibérer en formation restreinte ou déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du rôle informatique & ajustement des mandats

Résumé des changements La loi remplace le représentant chargé de la protection des données par un représentant ou une personnalité qualifiée liée à l’informatique et aux libertés publiques ; elle fixe désormais que ce membre siège exactement pendant son mandat comme les députés ou sénateurs, et elle autorise la commission à déléguer certaines fonctions au président via décret.

En vigueur à partir du dimanche 9 octobre 2016

La commission comprend onze membres :

1° Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, président, un magistrat de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ;

2° Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

3° Un élu d'une collectivité territoriale, désigné par le président du Sénat ;

4° Un professeur de l'enseignement supérieur, en activité ou honoraire, proposé par le président de la commission ;

5° Une personnalité qualifiée en matière d'archives, proposée par le directeur général des patrimoines ;

Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ou son représentant ;

7° Une personnalité qualifiée en matière de concurrence et de prix, proposée par le président de l'Autorité de la concurrence ;

8° Une personnalité qualifiée en matière de diffusion publique d'informations.

Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres.

Chacune des autorités appelées à désigner ou proposer un membre de la commission en application du présent article fait en sorte que, après cette désignation ou cette proposition, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi l'ensemble des membres, d'une part, et parmi les membres titulaires, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.

Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre. Leur mandat est, à l'exception de ceux mentionnés aux 2°, 3° et 6°, qui siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés, d'une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

La commission comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant.

Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission et assiste à ses délibérations, sauf lorsque la commission se prononce en application des dispositions de l'article L. 326-1 ou de l'article L. 342-3 du présent code.

En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement de la commission. Il fixe notamment les cas et les conditions dans lesquels la commission peut délibérer en formation restreinte ou déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actualisation d’une référence législative

Résumé des changements La réforme remplace une référence à une ancienne loi par un nouveau texte légal (article L 326‑1) pour préciser quand le commissaire gouvernemental ne doit pas assister aux délibérations.

En vigueur à partir du samedi 19 mars 2016

La commission comprend onze membres :

1° Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, président, un magistrat de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ;

2° Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

3° Un élu d'une collectivité territoriale, désigné par le président du Sénat ;

4° Un professeur de l'enseignement supérieur, en activité ou honoraire, proposé par le président de la commission ;

5° Une personnalité qualifiée en matière d'archives, proposée par le directeur général des patrimoines ;

6° Une personnalité qualifiée en matière de protection des données à caractère personnel, proposée par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

7° Une personnalité qualifiée en matière de concurrence et de prix, proposée par le président de l'Autorité de la concurrence ;

8° Une personnalité qualifiée en matière de diffusion publique d'informations.

Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres.

Chacune des autorités appelées à désigner ou proposer un membre de la commission en application du présent article fait en sorte que, après cette désignation ou cette proposition, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi l'ensemble des membres, d'une part, et parmi les membres titulaires, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.

Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre. Leur mandat est, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3°, qui siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés, d'une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

La commission comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant.

Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission et assiste à ses délibérations, sauf lorsque la commission se prononce en application des dispositions de l'article L. 326-1 ou de l'article L. 342-3 du présent code.

En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement de la commission. Il fixe notamment les cas et les conditions dans lesquels la commission peut délibérer en formation restreinte.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

La commission comprend onze membres :

1° Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, président, un magistrat de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ;

2° Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

3° Un élu d'une collectivité territoriale, désigné par le président du Sénat ;

4° Un professeur de l'enseignement supérieur, en activité ou honoraire, proposé par le président de la commission ;

5° Une personnalité qualifiée en matière d'archives, proposée par le directeur général des patrimoines ;

6° Une personnalité qualifiée en matière de protection des données à caractère personnel, proposée par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

7° Une personnalité qualifiée en matière de concurrence et de prix, proposée par le président de l'Autorité de la concurrence ;

8° Une personnalité qualifiée en matière de diffusion publique d'informations.

Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres.

Chacune des autorités appelées à désigner ou proposer un membre de la commission en application du présent article fait en sorte que, après cette désignation ou cette proposition, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi l'ensemble des membres, d'une part, et parmi les membres titulaires, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.

Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre. Leur mandat est, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3°, qui siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés, d'une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

La commission comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant.

Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission et assiste à ses délibérations, sauf lorsque la commission se prononce en application des dispositions de l'article 18 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ou de l'article L. 342-3 du présent code.

En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement de la commission. Il fixe notamment les cas et les conditions dans lesquels la commission peut délibérer en formation restreinte.