Article D341-15
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Remboursement des frais de transport et de séjour pour les collaborateurs de la commission
Les collaborateurs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 341-7 peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements assurés dans le cadre de leurs missions dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat.
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