Code des relations entre le public et l'administration

Article R341-5-1

Créé le 24 novembre 2016 · En vigueur depuis le 21 octobre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de pouvoir au président de la Commission d'accès aux documents administratifs

Résumé. Le président de la commission peut prendre des décisions à sa place dans certains cas et doit en informer la commission chaque année.

La commission peut donner délégation à son président pour émettre en son nom un avis sur les demandes dont elle est saisie en application des articles L. 342-1 et L. 342-2 ou répondre en son nom à une demande de consultation dont elle est saisie en application de l'article R. 342-4-1, dans les cas suivants :

1° La commission n'est manifestement pas compétente ;

2° La demande d'avis est manifestement irrecevable ;

3° Le document ou les informations sollicités n'existent pas ;

4° La demande dont le rejet motive la saisine de la commission pour avis est satisfaite au cours de l'instruction de la demande d'avis ;

5° La demande d'avis ou de consultation n'appelle manifestement, dans les matières ou pour les catégories de documents déterminées par la commission, que la reprise de la jurisprudence administrative ou d'une doctrine de la commission.

Le président rend compte annuellement à la Commission de l'exercice des attributions qui lui sont déléguées en application du présent article.

Le président peut toutefois, dans le champ des attributions dont l'exercice lui a été délégué, laisser à la commission le soin de se prononcer elle-même sur une demande.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 21 octobre 2022

Modifié parDécret n°2022-1335 du 19 octobre 2022art. 2

En résumé. Le texte introduit une nouvelle obligation pour le président de rendre compte annuellement à la commission sur l’exercice des attributions qui lui ont été déléguées.

En vigueur du jeudi 24 novembre 2016 au jeudi 20 octobre 2022

Créé parDécret n°2016-1564 du 21 novembre 2016art. 2