Code des relations entre le public et l'administration

Article R341-5-1

Article R341-5-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de pouvoir au président de la Commission d'accès aux documents administratifs

Résumé Le président de la commission peut prendre des décisions à sa place dans certains cas et doit en informer la commission chaque année.

La commission peut donner délégation à son président pour émettre en son nom un avis sur les demandes dont elle est saisie en application des articles L. 342-1 et L. 342-2 ou répondre en son nom à une demande de consultation dont elle est saisie en application de l'article R. 342-4-1, dans les cas suivants :

1° La commission n'est manifestement pas compétente ;

2° La demande d'avis est manifestement irrecevable ;

3° Le document ou les informations sollicités n'existent pas ;

4° La demande dont le rejet motive la saisine de la commission pour avis est satisfaite au cours de l'instruction de la demande d'avis ;

5° La demande d'avis ou de consultation n'appelle manifestement, dans les matières ou pour les catégories de documents déterminées par la commission, que la reprise de la jurisprudence administrative ou d'une doctrine de la commission.

Le président rend compte annuellement à la Commission de l'exercice des attributions qui lui sont déléguées en application du présent article.

Le président peut toutefois, dans le champ des attributions dont l'exercice lui a été délégué, laisser à la commission le soin de se prononcer elle-même sur une demande.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une obligation de rendu de comptes annuel

Résumé des changements Le texte introduit une nouvelle obligation pour le président de rendre compte annuellement à la commission sur l’exercice des attributions qui lui ont été déléguées.

La commission peut donner délégation à son président pour émettre en son nom un avis sur les demandes dont elle est saisie en application des articles L. 342-1 et L. 342-2 ou répondre en son nom à une demande de consultation dont elle est saisie en application de l'article R. 342-4-1, dans les cas suivants :

1° La commission n'est manifestement pas compétente ;

2° La demande d'avis est manifestement irrecevable ;

3° Le document ou les informations sollicités n'existent pas ;

4° La demande dont le rejet motive la saisine de la commission pour avis est satisfaite au cours de l'instruction de la demande d'avis ;

5° La demande d'avis ou de consultation n'appelle manifestement, dans les matières ou pour les catégories de documents déterminées par la commission, que la reprise de la jurisprudence administrative ou d'une doctrine de la commission.

Le président rend compte annuellement à la Commission de l'exercice des attributions qui lui sont déléguées en application du présent article.

Le président peut toutefois, dans le champ des attributions dont l'exercice lui a été délégué, laisser à la commission le soin de se prononcer elle-même sur une demande.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 24 novembre 2016

La commission peut donner délégation à son président pour émettre en son nom un avis sur les demandes dont elle est saisie en application des articles L. 342-1 et L. 342-2 ou répondre en son nom à une demande de consultation dont elle est saisie en application de l'article R. 342-4-1, dans les cas suivants :

1° La commission n'est manifestement pas compétente ;

2° La demande d'avis est manifestement irrecevable ;

3° Le document ou les informations sollicités n'existent pas ;

4° La demande dont le rejet motive la saisine de la commission pour avis est satisfaite au cours de l'instruction de la demande d'avis ;

5° La demande d'avis ou de consultation n'appelle manifestement, dans les matières ou pour les catégories de documents déterminées par la commission, que la reprise de la jurisprudence administrative ou d'une doctrine de la commission.

Le président peut toutefois, dans le champ des attributions dont l'exercice lui a été délégué, laisser à la commission le soin de se prononcer elle-même sur une demande.