Code des douanes

Section 1 : Echanges d'informations entre l'administration des douanes et les autres administrations

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Partage d'informations par les douanes

Résumé. Les douaniers peuvent partager des infos sur le commerce extérieur avec d'autres administrations, mais seulement si c'est vraiment nécessaire et avec des responsables importants.

Les agents de l'administration des douanes sont habilités à communiquer, sur demande, toutes les informations et tous les documents qu'ils détiennent en matière de commerce extérieur et de relations financières avec l'étranger aux agents des administrations publiques, des autorités administratives indépendantes et des services ou organismes publics ainsi qu'à ceux de la Banque de France.
La communication de ces informations ne peut être effectuée qu'à des fonctionnaires du grade d'administrateur de l'Etat ou à des agents remplissant des fonctions de même importance.
Les informations communiquées doivent être strictement nécessaires à l'accomplissement des missions de service public auxquelles concourt l'administration des douanes.

Créé le 1 mai 2026

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Secret professionnel pour les informations douanières

Résumé. Les personnes qui reçoivent des informations des douanes doivent garder le secret.

Les personnes qui ont à connaître et à utiliser les informations et documents communiqués dans le cadre des échanges et transmissions d'information prévus à l'article L. 413-1 sont, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal, tenues au secret professionnel.

Créé le 1 mai 2026

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Échange d'informations entre administrations pour lutter contre l'illégalité

Résumé. Les douanes, les finances et la concurrence peuvent échanger des infos avec la police pour lutter contre les activités illégales.

Dans le cadre de leur mission de lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents de l'administration des douanes, de l'administration des finances publiques et de l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à transmettre, spontanément ou sur demande, aux officiers et agents de police judiciaire tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.
Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire transmettent, dans les mêmes conditions, aux agents des administrations mentionnées à l'alinéa précédent toutes les informations et tous les documents de nature financière, fiscale ou douanière.

Créé le 1 mai 2026

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Partage d'informations pour lutter contre la contrefaçon

Résumé. Les administrations publiques doivent partager des informations avec les douanes pour lutter contre la contrefaçon, même si cela viole le secret professionnel.

A l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques communiquent aux agents de l'administration des douanes toutes les informations et tous les documents en leur possession qui peuvent s'avérer utiles à la lutte contre la contrefaçon, sans que puisse être opposée l'obligation de secret professionnel.
Les agents de l'administration des douanes, de l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre la contrefaçon.

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Échange d'informations entre douanes et entreprises

Résumé. Les douanes et la direction générale des entreprises peuvent échanger des informations sur les exportations et les biens à double usage.

Les agents de l'administration des douanes et ceux de la direction générale des entreprises peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives, notamment à l'occasion du contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts des biens à double usage.

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Échange d'informations entre douanes et sécurité sociale

Résumé. Les douanes et la sécurité sociale peuvent échanger des infos pour lutter contre la fraude.

Les agents de l'administration des douanes et les agents mentionnés aux articles L. 114-16-1 à L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents utiles à la lutte contre la fraude en matière sociale dans les conditions prévues à ces articles.

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Échange d'informations entre douanes et prévention des risques

Résumé. Les douanes et la direction de la prévention des risques peuvent échanger des informations pour contrôler les déchets et les produits chimiques.

Les agents de l'administration des douanes et ceux de la direction générale de la prévention des risques et de ses services déconcentrés peuvent, pour les besoins de leurs missions de contrôle des conditions de traitement des déchets et de leurs transferts transfrontaliers et de contrôle des substances et produits chimiques, se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.

Créé le 1 mai 2026

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Échange d'informations entre douanes et énergie

Résumé. Les douanes et le ministère de l'énergie peuvent échanger des informations sur les produits énergétiques.

Les agents de l'administration des douanes et ceux placés sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions relatives aux produits énergétiques.

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Échange d'informations pour la protection du patrimoine

Résumé. Les douaniers et les agents du patrimoine peuvent échanger des infos pour protéger le patrimoine culturel.

Les agents de l'administration des douanes et ceux chargés de la mise en œuvre du code du patrimoine peuvent, pour les besoins de leurs missions de protection du patrimoine culturel, se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives.

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Échange d'informations entre douanes et agents CITES

Résumé. Les douanes et les agents CITES peuvent échanger des infos pour lutter contre la fraude sur les espèces protégées.

Les agents de l'administration des douanes et ceux chargés de la mise en œuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et des règlements de l'Union européenne pris pour son application peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents utiles à la lutte contre la fraude au regard de la convention et des règlements susmentionnés.

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Échange d'informations entre administrations

Résumé. Les douanes, les finances publiques et la concurrence peuvent échanger des informations pour mieux travailler ensemble.

Les agents de l'administration des douanes, de l'administration des finances publiques et de l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives.

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Échange d'informations entre douanes et agriculture

Résumé. Les agents des douanes et de l'agriculture peuvent échanger des informations pour contrôler les produits agricoles.

Les agents de l'administration des douanes, les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture, les agents de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer et ceux de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer peuvent, pour les besoins de leurs missions de contrôle des produits de l'agriculture, se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.

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Échange d'informations pour lutter contre la déforestation importée

Résumé. Les douaniers et les agents environnementaux peuvent échanger des infos pour mieux suivre les produits agricoles importés et éviter la déforestation.

Les agents de l'administration des douanes et ceux sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement désignés pour mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, prévue à l'article L. 110-6 du code de l'environnement, peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents utiles à l'amélioration de la transparence et de la traçabilité des chaînes d'approvisionnement des matières premières agricoles.

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Échange d'informations entre douanes et autres administrations

Résumé. Les douaniers et les contrôleurs de certains produits peuvent échanger des informations pour mieux faire leur travail.

Les agents de l'administration des douanes et ceux chargés des contrôles mentionnés au II de l'article 32 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, pour les besoins de leurs missions de contrôle, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis à l'occasion de l'exercice de leurs missions respectives.

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Échange d'informations entre administrations pour le contrôle du transport maritime

Résumé. Les agents des douanes et d'autres services peuvent échanger des informations pour lutter contre les infractions, calculer une taxe sur les bateaux de plaisance et vérifier les droits de douane sur les marchandises maritimes.

Les agents de l'administration des douanes, ceux des services mentionnés à l'article L. 5112-1-21 du code des transports et les autres personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-22 du même code peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis et nécessaires :
1° A la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports et aux dispositions réglementaires prises pour leur application ;
2° A l'établissement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services.
3° A l'application des droits de douane ou de tout autre imposition exigible au titre de l'importation, aux marchandises acheminées par voie maritime et aux moyens de transport maritime.

Créé le 1 mai 2026

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Échange d'informations entre douanes et agents des armes chimiques

Résumé. Les douanes et les agents chargés de la convention sur les armes chimiques peuvent échanger des informations pour mieux accomplir leurs missions.

Les agents de l'administration des douanes et ceux placés sous l'autorité du ministre chargé de l'industrie ou du ministre de la défense ayant pour mission la mise en œuvre de la convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, ainsi que les personnels des entités agissant pour leur compte ou les assistant peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.

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Échange d'informations entre agents de contrôle aux frontières

Résumé. Les douaniers, policiers et gendarmes peuvent échanger des infos sur les contrôles aux frontières.

Les agents de l'administration des douanes, de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés des missions de police aux frontières peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives en matière de franchissement des frontières, au sens du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).

Créé le 1 mai 2026

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Échange d'informations entre les douanes et autres administrations

Résumé. Les agents des douanes et d'autres administrations peuvent échanger des informations pour leurs contrôles.

Les agents de l'administration des douanes et ceux chargés des contrôles mentionnés au II de l'article 14 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole peuvent se communiquer pour les besoins de leur mission de contrôle, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis à l'occasion de l'exercice de leurs missions respectives.

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Échange d'informations pour le mécanisme d'ajustement carbone

Résumé. Les douanes et les autorités compétentes peuvent échanger des informations pour appliquer le règlement sur l'ajustement carbone aux frontières.

Les agents de l'administration des douanes et ceux de l'autorité administrative compétente chargée de la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents utiles à la mise en œuvre de ce règlement.

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Section 1 : Echanges d'informations entre l'administration des douanes et les autres administrations
Article L413-1
Article L413-2
Article L413-3
Article L413-4
Article L413-5
Article L413-6
Article L413-7
Article L413-8
Article L413-9
Article L413-10
Article L413-11
Article L413-12
Article L413-13
Article L413-14
Article L413-15
Article L413-16
Article L413-17
Article L413-18
Article L413-19