Code des transports

Section 5 : Contrôle

Article L5112-1-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des services compétents pour la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel

Résumé Le ministre de la mer choisit les services qui gèrent la taxe sur les bateaux de plaisance, et un décret précise comment ils travaillent.

Les services compétents pour constater la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services en application de l'article L. 423-32 du même code, contrôler les éléments sur la base desquels elle est établie, instruire les réclamations et suivre les contentieux sont désignés par arrêté du ministre chargé de la mer.

A cette fin, les références des dispositions du livre des procédures fiscales à l'administration, à l'administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s'entendent de références à ces services.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

Article L5112-1-22

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Habilitation des agents à constater les infractions et respect du secret professionnel

Résumé Certains agents peuvent vérifier les infractions et doivent garder les informations secrètes.

Outre les officiers et agents de police judiciaire, les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1 et les agents des douanes sont habilités à chercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application.

Dans ce cadre, ils sont tenus au respect des règles relatives au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Article L5112-1-23

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Accès à bord des navires pour les contrôles

Résumé Les personnes autorisées peuvent entrer dans n'importe quel navire pour vérifier des choses et copier des documents, en respectant les règles d'accès aux parties privées.

Pour l'exercice de leurs missions, les personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-22 ont accès à bord de tout navire.

A l'occasion de ce contrôle, elles peuvent recueillir tous renseignements et justifications nécessaires ou exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, et en prendre copie.

Elles accèdent aux parties du navire à usage exclusif d'habitation dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 5243-4.

Article L5112-1-24

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Communication des documents et renseignements entre agents pour le contrôle et la taxation

Résumé Les agents peuvent partager des documents et informations pour vérifier les règles et appliquer les taxes sur les marchandises transportées par mer.

Les personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-22 et les agents de la direction générale des finances publiques peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis et nécessaires :

1° A la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application ;

2° A l'établissement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services ;

3° A l'application des droits de douane, ou de tout autre imposition exigible au titre de l'importation, aux marchandises acheminées par voie maritime et aux moyens de transport maritime.

Le présent article est également applicable aux agents des services mentionnés à l'article L. 5112-1-21.

Article L5112-1-25

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Délai de reprise de la taxe annuelle sur les engins maritimes

Résumé On peut réclamer la taxe annuelle sur les engins maritimes jusqu'à 4 ans après la date où elle est devenue due.

Le droit de reprise la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services, s'exerce jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.