Code des douanes

Article L413-4

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Partage d'informations pour lutter contre la contrefaçon

Résumé. Les administrations publiques doivent partager des informations avec les douanes pour lutter contre la contrefaçon, même si cela viole le secret professionnel.

A l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques communiquent aux agents de l'administration des douanes toutes les informations et tous les documents en leur possession qui peuvent s'avérer utiles à la lutte contre la contrefaçon, sans que puisse être opposée l'obligation de secret professionnel.
Les agents de l'administration des douanes, de l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre la contrefaçon.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Créé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art.

A l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques communiquent aux agents de l'administration des douanes toutes les informations et tous les documents en leur possession qui peuvent s'avérer utiles à la lutte contre la contrefaçon, sans que puisse être opposée l'obligation de secret professionnel.
Les agents de l'administration des douanes, de l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre la contrefaçon.