Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Procédures spéciales contre le terrorisme
Résumé. La section décrit les règles spéciales pour enquêter et juger les actes de terrorisme, comme bloquer des sites web, protéger l'identité des enquêteurs et des interprètes, et limiter la détention provisoire.
En vigueur du 1 mars 1994 au 30 septembre 2004, puis du 15 novembre 2014 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Blocage de sites web encourageant le terrorisme
Résumé. Un juge peut bloquer un site web s'il encourage le terrorisme ou en fait l'apologie, sur demande du procureur ou de quelqu'un concerné.
L'arrêt d'un service de communication au public en ligne peut être prononcé par le juge des référés pour les faits prévus à l'article 421-2-5 du code pénal (Punitions pour encouragement du terrorisme)Art. 421-2-5Punitions pour encouragement du terrorismeEncourager ou faire l'éloge du terrorisme est puni par la loi, avec des peines plus sévères si c'est fait en ligne. lorsqu'ils constituent un trouble manifestement illicite, à la demande du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.
En vigueur du 1 mars 1994 au 15 juin 2000, puis du 16 novembre 2001 au 30 septembre 2004, puis du 24 janvier 2006 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Protection de l'identité des enquêteurs anti-terroristes
Résumé. Les enquêteurs spécialisés dans la lutte contre le terrorisme peuvent utiliser leur numéro d'immatriculation pour mener des investigations et témoigner, mais leur identité réelle est protégée.
Les officiers et agents de police judiciaire, affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme, peuvent être nominativement autorisés par le procureur général près la cour d'appel de Paris à procéder aux investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, en s'identifiant par leur numéro d'immatriculation administrative. Ils peuvent être autorisés à déposer ou à comparaître comme témoins sous ce même numéro. L'état civil des officiers et agents de police judiciaire visés au premier alinéa ne peut être communiqué que sur décision du procureur général près la cour d'appel de Paris. Il est également communiqué, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits. Les dispositions de l'article 706-84 (Protection de l'identité des policiers infiltrés)Art. 706-84Protection de l'identité des policiers infiltrésLa loi protège l'identité des policiers infiltrés sous une fausse identité, punissant sévèrement ceux qui la révèlent. sont applicables en cas de révélation de l'identité de ces officiers ou agents de police judiciaire, hors les cas prévus à l'alinéa précédent. Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement d'actes de procédure effectués par des enquêteurs ayant bénéficié des dispositions du présent article et dont l'état civil n'aurait pas été communiqué, à sa demande, au président de la juridiction saisie des faits. Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d'Etat.
En vigueur du 1 janvier 1997 au 30 septembre 2004, puis du 15 novembre 2014 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Exclusion de certaines procédures pour les délits d'incitation au terrorisme
Résumé. Certaines règles de procédure pénale ne s'appliquent pas aux délits liés à l'incitation au terrorisme ou à son apologie en ligne.
Les articles 706-88 (Prolongation de la garde à vue et intervention de l'avocat)Art. 706-88Prolongation de la garde à vue et intervention de l'avocatLa garde à vue peut être prolongée exceptionnellement pour des enquêtes sur des crimes graves, avec des règles spécifiques pour l'intervention de l'avocat. à 706-94 (Perquisition en absence de la personne concernée)Art. 706-94Perquisition en absence de la personne concernéeUne perquisition peut être effectuée sans la présence de la personne concernée si elle est en garde à vue ou détenue ailleurs, avec l'accord du procureur ou du juge d'instruction. du présent code ne sont pas applicables aux délits prévus aux articles 421-2-5 (Punitions pour encouragement du terrorisme)Art. 421-2-5Punitions pour encouragement du terrorismeEncourager ou faire l'éloge du terrorisme est puni par la loi, avec des peines plus sévères si c'est fait en ligne. à 421-2-5-2 (Sanctions pour consultation de sites terroristes)Art. 421-2-5-2Sanctions pour consultation de sites terroristesConsulter régulièrement des sites faisant l'apologie du terrorisme sans raison valable peut être puni par la loi. du code pénal.
En vigueur du 16 novembre 2001 au 30 septembre 2004, puis du 5 juin 2016 au 24 mars 2019, puis du 22 novembre 2023 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Protection des interprètes dans les affaires de terrorisme
Résumé. Les interprètes dans les procédures liées au terrorisme peuvent être anonymisés pour leur sécurité.
Les interprètes requis à l'occasion de procédures relatives aux infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 (Procédures spéciales pour les actes de terrorisme)Art. 706-16Procédures spéciales pour les actes de terrorismeLes actes de terrorisme et les infractions connexes sont poursuivis, instruits et jugés selon des règles spécifiques, même s'ils sont commis à l'étranger ou par des membres des forces armées., aux fins d'assistance aux actes prévus à l'article 10-3 (Droits linguistiques des victimes dans la procédure pénale)Art. 10-3Droits linguistiques des victimes dans la procédure pénaleLes victimes qui ne parlent pas français ont droit à un interprète et à la traduction des informations importantes pour leurs droits. et au deuxième alinéa de l'article 100-5 (Transcription des correspondances interceptées)Art. 100-5Transcription des correspondances interceptéesLes correspondances interceptées doivent être transcrites pour l'enquête, sauf celles avec un avocat ou un journaliste protégeant des secrets. ou en application de l'article 803-5 (Droit à un interprète en procédure pénale)Art. 803-5Droit à un interprète en procédure pénaleLes personnes suspectées ou poursuivies ont droit à un interprète si elles ne comprennent pas le français, avec des exceptions pour les traductions orales et l'utilisation de moyens de télécommunication pour les gardes à vue., peuvent être nominativement autorisés par le procureur général près la cour d'appel de Paris à ne pas être identifiés par leurs nom et prénoms lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de leur mission, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches. Cette autorisation permet à l'interprète qui en bénéficie d'être identifié par un numéro anonymisé. L'état civil des interprètes mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiqué que sur décision du procureur général près la cour d'appel de Paris. Il est également communiqué, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
En vigueur du 10 septembre 2002 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Durée de la détention provisoire pour les actes de terrorisme
Résumé. La détention provisoire pour les actes de terrorisme ne peut dépasser six mois, sauf prolongation exceptionnelle par le juge.
Par dérogation à l'article 145-1 (Durée de la détention provisoire en matière correctionnelle)Art. 145-1Durée de la détention provisoire en matière correctionnelleLa détention provisoire en matière correctionnelle ne peut dépasser quatre mois, sauf exceptions avec prolongations possibles sous conditions. du présent code, la durée de détention provisoire ne peut excéder six mois pour l'instruction des délits prévus aux articles 421-1 (Définition des actes de terrorisme)Art. 421-1Définition des actes de terrorismeLes actes de terrorisme sont punis lorsqu'ils visent à troubler gravement l'ordre public par la terreur, incluant des crimes comme les attaques violentes, les vols, les destructions, et le trafic d'armes. à 421-6 (Peines pour participation à un groupement terroriste)Art. 421-6Peines pour participation à un groupement terroristeL'article prévoit des peines sévères pour ceux qui participent à un groupe terroriste préparant des actes graves comme des attaques contre les personnes ou des destructions pouvant causer la mort. du code pénal.
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée conformément à l'article 137-3 (Explications requises pour les décisions de détention provisoire)Art. 137-3Explications requises pour les décisions de détention provisoireLe juge des libertés et de la détention doit expliquer par écrit ses décisions sur la détention provisoire ou le rejet d'une demande de liberté, en se basant sur des faits précis. du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé conformément au sixième alinéa de l'article 145 (Procédure de placement en détention provisoire)Art. 145Procédure de placement en détention provisoireL'article décrit la procédure où un juge décide si une personne accusée doit être mise en prison en attendant son procès, avec des règles pour assurer ses droits., l'avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 114 (Droits des avocats dans la procédure pénale)Art. 114Droits des avocats dans la procédure pénaleLes avocats doivent être présents lors des interrogatoires et ont accès aux dossiers pour défendre leurs clients.. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l'article 145-3 (Explications requises pour prolonger une détention provisoire)Art. 145-3Explications requises pour prolonger une détention provisoireUn juge doit expliquer pourquoi il prolonge la détention d'une personne accusée, sauf si cela pourrait nuire à l'enquête., la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans. Cette durée est portée à trois ans pour l'instruction du délit mentionné à l'article 421-2-1 du code pénal (Participation à un groupement terroriste)Art. 421-2-1Participation à un groupement terroristeParticiper à un groupe qui prépare des actes terroristes est aussi considéré comme du terrorisme..
Les deux derniers alinéas de l'article 145-1 (Durée de la détention provisoire en matière correctionnelle)Art. 145-1Durée de la détention provisoire en matière correctionnelleLa détention provisoire en matière correctionnelle ne peut dépasser quatre mois, sauf exceptions avec prolongations possibles sous conditions. sont applicables.
Pour l'application du présent article, le délai de huit mois prévu au premier alinéa de l'article 145-3 (Explications requises pour prolonger une détention provisoire)Art. 145-3Explications requises pour prolonger une détention provisoireUn juge doit expliquer pourquoi il prolonge la détention d'une personne accusée, sauf si cela pourrait nuire à l'enquête. est porté à un an.
En vigueur du 1 mars 1994 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Jugement des accusés d'actes terroristes
Résumé. L'article explique comment les adultes et les mineurs de plus de seize ans accusés d'actes terroristes sont jugés par une cour d'assises spéciale.
Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par les dispositions de l'article 698-6 (Composition et fonctionnement de la cour d'assises pour les infractions militaires)Art. 698-6Composition et fonctionnement de la cour d'assises pour les infractions militairesL'article explique comment se compose une cour d'assises pour juger des infractions militaires en temps de paix, avec un président et des assesseurs, et comment elle fonctionne.. Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont également fixées par ces dispositions, deux des assesseurs étant pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article L. 231-10 du code de la justice pénale des mineurs (Sélection des assesseurs pour la cour d'assises des mineurs)Art. L.231-10Sélection des assesseurs pour la cour d'assises des mineursLes deux assesseurs de la cour d'assises des mineurs sont généralement choisis parmi les juges des enfants de la même région.. Les articles L. 513-2 (Public des audiences devant le tribunal pour enfants)Art. L.513-2Public des audiences devant le tribunal pour enfantsSeuls certaines personnes peuvent assister aux débats devant le tribunal pour enfants, comme les victimes et les proches du mineur., L. 513-4 (Interdiction de publier les comptes rendus des débats impliquant des mineurs)Art. L.513-4Interdiction de publier les comptes rendus des débats impliquant des mineursLes comptes rendus des débats impliquant des mineurs sont interdits de publication, sauf si l'audience est publique et avec l'accord du mineur pour mentionner son identité. et L. 522-1 (Procédure spéciale pour les mineurs devant la cour d'assises)Art. L.522-1Procédure spéciale pour les mineurs devant la cour d'assisesUn juge peut faire sortir un mineur pendant le procès et doit poser deux questions importantes sur sa condamnation. de ce code sont également applicables.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction qui prononce la mise en accusation constate que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-16 (Procédures spéciales pour les actes de terrorisme)Art. 706-16Procédures spéciales pour les actes de terrorismeLes actes de terrorisme et les infractions connexes sont poursuivis, instruits et jugés selon des règles spécifiques, même s'ils sont commis à l'étranger ou par des membres des forces armées..
Par dérogation à l'article 34 (Rôle du procureur général dans les cours d'appel et d'assises)Art. 34Rôle du procureur général dans les cours d'appel et d'assisesLe procureur général représente le ministère public devant la cour d'appel et les cours d'assises de son ressort., le ministère public près la cour d'assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République antiterroriste ou l'un de ses substituts.
Créé le 22 juillet 2016 · Abrogé le 30 septembre 2021
Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Prolongation de la détention provisoire pour actes de terrorisme chez les mineurs
Résumé. La durée de détention provisoire pour les mineurs accusés d'actes de terrorisme est prolongée à deux ans pour les délits et trois ans pour les crimes.
La durée totale de détention provisoire mentionnée au douzième alinéa de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est portée à deux ans pour l'instruction du délit mentionné à l' article 421-2-1 du code pénal (Participation à un groupement terroriste)Art. 421-2-1Participation à un groupement terroristeParticiper à un groupe qui prépare des actes terroristes est aussi considéré comme du terrorisme. .
La durée totale de détention provisoire mentionnée au quatorzième alinéa de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est portée à trois ans pour l'instruction des crimes prévus au 1° de l'article 421-1 et aux articles 421-5 (Peines pour actes de terrorisme)Art. 421-5Peines pour actes de terrorismeLes actes de terrorisme sont punis de peines sévères, allant jusqu'à trente ans de prison et des amendes importantes. et 421-6 (Peines pour participation à un groupement terroriste)Art. 421-6Peines pour participation à un groupement terroristeL'article prévoit des peines sévères pour ceux qui participent à un groupe terroriste préparant des actes graves comme des attaques contre les personnes ou des destructions pouvant causer la mort. du code pénal.
Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Délais de prescription pour les actes de terrorisme
Résumé. Les crimes et délits de terrorisme ont des délais de prescription spécifiques, allant jusqu'à 30 ans pour les crimes et 20 ans pour les délits.
L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
Le présent article n'est pas applicable aux délits prévus aux articles 421-2-5 (Punitions pour encouragement du terrorisme)Art. 421-2-5Punitions pour encouragement du terrorismeEncourager ou faire l'éloge du terrorisme est puni par la loi, avec des peines plus sévères si c'est fait en ligne. à 421-2-5-2 (Sanctions pour consultation de sites terroristes)Art. 421-2-5-2Sanctions pour consultation de sites terroristesConsulter régulièrement des sites faisant l'apologie du terrorisme sans raison valable peut être puni par la loi. du code pénal.
En vigueur du 16 mars 2011 au 14 novembre 2014, puis du 2 mars 2017 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Partage d'informations dans les enquêtes antiterroristes
Résumé. Le procureur antiterroriste peut partager des informations sur des enquêtes terroristes avec les services de renseignement, sous certaines conditions.
Par dérogation à l'article 11 (Secret de l'enquête et de l'instruction)Art. 11Secret de l'enquête et de l'instructionL'enquête et l'instruction sont secrètes, mais le procureur peut rendre publics certains éléments pour éviter des rumeurs ou des troubles., le procureur de la République antiterroriste, pour les procédures d'enquête ou d'instruction ouvertes sur le fondement d'une ou de plusieurs infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, peut communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure (Rôle des services de renseignement)Art. L.811-2Rôle des services de renseignementLes services de renseignement français sont chargés de collecter et d'analyser des informations sur les menaces et les enjeux stratégiques pour protéger le pays., de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l'exercice des missions de ces services en matière de prévention du terrorisme. Si la procédure fait l'objet d'une information, cette communication ne peut intervenir qu'avec l'avis favorable du juge d'instruction. Le juge d'instruction peut également procéder à cette communication pour les procédures d'information dont il est saisi après avoir recueilli l'avis du procureur de la République antiterroriste.
Cette communication peut également être réalisée, selon les mêmes modalités et pour les mêmes finalités, à destination des autorités et services compétents pour la prévention du terrorisme, notamment des services spécialisés de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 (Rôle des services de renseignement)Art. L.811-2Rôle des services de renseignementLes services de renseignement français sont chargés de collecter et d'analyser des informations sur les menaces et les enjeux stratégiques pour protéger le pays. et L. 811-4 (Utilisation contrôlée des techniques de renseignement par certains services)Art. L.811-4Utilisation contrôlée des techniques de renseignement par certains servicesCertains services de l'État peuvent utiliser des techniques de renseignement pour protéger la France, sous contrôle strict. du même code, par tout procureur de la République pour des procédures ouvertes pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, lorsque ces procédures font apparaître des éléments concernant une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent être transmises par les services qui en ont été destinataires qu'à d'autres autorités ou services chargés de la prévention du terrorisme et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa. Elles ne peuvent faire l'objet d'un échange avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.
Sauf si l'information porte sur une condamnation prononcée publiquement, et sous réserve du troisième alinéa du présent article, toute personne qui en est destinataire est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 (Sanctions pour la révélation d'un secret professionnel)Art. 226-13Sanctions pour la révélation d'un secret professionnelRévéler un secret professionnel peut entraîner jusqu'à un an de prison et une amende de 15 000 euros. et 226-14 (Exceptions au secret professionnel pour protéger les victimes)Art. 226-14Exceptions au secret professionnel pour protéger les victimesL'article explique quand on peut révéler un secret sans être puni, surtout pour protéger les enfants, les personnes vulnérables ou les animaux. du code pénal.
En vigueur du 27 décembre 2020 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Assistants spécialisés dans les procédures antiterroristes
Résumé. Les juges et magistrats spécialisés dans les affaires de terrorisme peuvent faire appel à des assistants spécialisés pour les aider dans leurs procédures.
Les juridictions et magistrats mentionnés à l'article 706-17 (Compétence des autorités pour les actes de terrorisme)Art. 706-17Compétence des autorités pour les actes de terrorismeL'article définit les autorités compétentes pour poursuivre, instruire et juger les actes de terrorisme sur tout le territoire français. peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l'article 706 (Rôle des assistants spécialisés dans les procédures pénales)Art. 706Rôle des assistants spécialisés dans les procédures pénalesDes assistants spécialisés peuvent aider les juges et procureurs dans les affaires économiques et financières, mais ils ne peuvent pas signer des documents officiels., de participer, selon les modalités prévues au même article 706 (Rôle des assistants spécialisés dans les procédures pénales)Art. 706Rôle des assistants spécialisés dans les procédures pénalesDes assistants spécialisés peuvent aider les juges et procureurs dans les affaires économiques et financières, mais ils ne peuvent pas signer des documents officiels., aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-16.