Code de procédure pénale

Section 2 : Procédure

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Procédures spéciales contre le terrorisme

Résumé. La section décrit les règles spéciales pour enquêter et juger les actes de terrorisme, comme bloquer des sites web, protéger l'identité des enquêteurs et des interprètes, et limiter la détention provisoire.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mars 1994 au 30 septembre 2004, puis du 15 novembre 2014 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Blocage de sites web encourageant le terrorisme

Résumé. Un juge peut bloquer un site web s'il encourage le terrorisme ou en fait l'apologie, sur demande du procureur ou de quelqu'un concerné.

L'arrêt d'un service de communication au public en ligne peut être prononcé par le juge des référés pour les faits prévus à l'article 421-2-5 du code pénal (Punitions pour encouragement du terrorisme) lorsqu'ils constituent un trouble manifestement illicite, à la demande du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mars 1994 au 15 juin 2000, puis du 16 novembre 2001 au 30 septembre 2004, puis du 24 janvier 2006 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Protection de l'identité des enquêteurs anti-terroristes

Résumé. Les enquêteurs spécialisés dans la lutte contre le terrorisme peuvent utiliser leur numéro d'immatriculation pour mener des investigations et témoigner, mais leur identité réelle est protégée.
Les officiers et agents de police judiciaire, affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme, peuvent être nominativement autorisés par le procureur général près la cour d'appel de Paris à procéder aux investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, en s'identifiant par leur numéro d'immatriculation administrative. Ils peuvent être autorisés à déposer ou à comparaître comme témoins sous ce même numéro.
L'état civil des officiers et agents de police judiciaire visés au premier alinéa ne peut être communiqué que sur décision du procureur général près la cour d'appel de Paris. Il est également communiqué, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.
Les dispositions de l'article 706-84 (Protection de l'identité des policiers infiltrés) sont applicables en cas de révélation de l'identité de ces officiers ou agents de police judiciaire, hors les cas prévus à l'alinéa précédent.
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement d'actes de procédure effectués par des enquêteurs ayant bénéficié des dispositions du présent article et dont l'état civil n'aurait pas été communiqué, à sa demande, au président de la juridiction saisie des faits.
Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d'Etat.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 janvier 1997 au 30 septembre 2004, puis du 15 novembre 2014 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Exclusion de certaines procédures pour les délits d'incitation au terrorisme

Résumé. Certaines règles de procédure pénale ne s'appliquent pas aux délits liés à l'incitation au terrorisme ou à son apologie en ligne.

Les articles 706-88 (Prolongation de la garde à vue et intervention de l'avocat) à 706-94 (Perquisition en absence de la personne concernée) du présent code ne sont pas applicables aux délits prévus aux articles 421-2-5 (Punitions pour encouragement du terrorisme) à 421-2-5-2 (Sanctions pour consultation de sites terroristes) du code pénal.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 16 novembre 2001 au 30 septembre 2004, puis du 5 juin 2016 au 24 mars 2019, puis du 22 novembre 2023 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Protection des interprètes dans les affaires de terrorisme

Résumé. Les interprètes dans les procédures liées au terrorisme peuvent être anonymisés pour leur sécurité.

Les interprètes requis à l'occasion de procédures relatives aux infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 (Procédures spéciales pour les actes de terrorisme), aux fins d'assistance aux actes prévus à l'article 10-3 (Droits linguistiques des victimes dans la procédure pénale) et au deuxième alinéa de l'article 100-5 (Transcription des correspondances interceptées) ou en application de l'article 803-5 (Droit à un interprète en procédure pénale), peuvent être nominativement autorisés par le procureur général près la cour d'appel de Paris à ne pas être identifiés par leurs nom et prénoms lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de leur mission, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches.
Cette autorisation permet à l'interprète qui en bénéficie d'être identifié par un numéro anonymisé.
L'état civil des interprètes mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiqué que sur décision du procureur général près la cour d'appel de Paris. Il est également communiqué, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 10 septembre 2002 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Durée de la détention provisoire pour les actes de terrorisme

Résumé. La détention provisoire pour les actes de terrorisme ne peut dépasser six mois, sauf prolongation exceptionnelle par le juge.

Par dérogation à l'article 145-1 (Durée de la détention provisoire en matière correctionnelle) du présent code, la durée de détention provisoire ne peut excéder six mois pour l'instruction des délits prévus aux articles 421-1 (Définition des actes de terrorisme) à 421-6 (Peines pour participation à un groupement terroriste) du code pénal.

A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée conformément à l'article 137-3 (Explications requises pour les décisions de détention provisoire) du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé conformément au sixième alinéa de l'article 145 (Procédure de placement en détention provisoire), l'avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 114 (Droits des avocats dans la procédure pénale). Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l'article 145-3 (Explications requises pour prolonger une détention provisoire), la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans. Cette durée est portée à trois ans pour l'instruction du délit mentionné à l'article 421-2-1 du code pénal (Participation à un groupement terroriste).

Les deux derniers alinéas de l'article 145-1 (Durée de la détention provisoire en matière correctionnelle) sont applicables.

Pour l'application du présent article, le délai de huit mois prévu au premier alinéa de l'article 145-3 (Explications requises pour prolonger une détention provisoire) est porté à un an.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mars 1994 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Jugement des accusés d'actes terroristes

Résumé. L'article explique comment les adultes et les mineurs de plus de seize ans accusés d'actes terroristes sont jugés par une cour d'assises spéciale.

Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par les dispositions de l'article 698-6 (Composition et fonctionnement de la cour d'assises pour les infractions militaires). Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont également fixées par ces dispositions, deux des assesseurs étant pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article L. 231-10 du code de la justice pénale des mineurs (Sélection des assesseurs pour la cour d'assises des mineurs). Les articles L. 513-2 (Public des audiences devant le tribunal pour enfants), L. 513-4 (Interdiction de publier les comptes rendus des débats impliquant des mineurs) et L. 522-1 (Procédure spéciale pour les mineurs devant la cour d'assises) de ce code sont également applicables.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction qui prononce la mise en accusation constate que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-16 (Procédures spéciales pour les actes de terrorisme).

Par dérogation à l'article 34 (Rôle du procureur général dans les cours d'appel et d'assises), le ministère public près la cour d'assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République antiterroriste ou l'un de ses substituts.

Créé le 22 juillet 2016 · Abrogé le 30 septembre 2021

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Prolongation de la détention provisoire pour actes de terrorisme chez les mineurs

Résumé. La durée de détention provisoire pour les mineurs accusés d'actes de terrorisme est prolongée à deux ans pour les délits et trois ans pour les crimes.

La durée totale de détention provisoire mentionnée au douzième alinéa de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est portée à deux ans pour l'instruction du délit mentionné à l' article 421-2-1 du code pénal (Participation à un groupement terroriste) .

La durée totale de détention provisoire mentionnée au quatorzième alinéa de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est portée à trois ans pour l'instruction des crimes prévus au 1° de l'article 421-1 et aux articles 421-5 (Peines pour actes de terrorisme) et 421-6 (Peines pour participation à un groupement terroriste) du code pénal.

Créé le 9 février 1995 · Abrogé le 1 mars 2017

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Délais de prescription pour les actes de terrorisme

Résumé. Les crimes et délits de terrorisme ont des délais de prescription spécifiques, allant jusqu'à 30 ans pour les crimes et 20 ans pour les délits.

L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

Le présent article n'est pas applicable aux délits prévus aux articles 421-2-5 (Punitions pour encouragement du terrorisme) à 421-2-5-2 (Sanctions pour consultation de sites terroristes) du code pénal.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 16 mars 2011 au 14 novembre 2014, puis du 2 mars 2017 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Partage d'informations dans les enquêtes antiterroristes

Résumé. Le procureur antiterroriste peut partager des informations sur des enquêtes terroristes avec les services de renseignement, sous certaines conditions.

Par dérogation à l'article 11 (Secret de l'enquête et de l'instruction), le procureur de la République antiterroriste, pour les procédures d'enquête ou d'instruction ouvertes sur le fondement d'une ou de plusieurs infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, peut communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure (Rôle des services de renseignement), de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l'exercice des missions de ces services en matière de prévention du terrorisme. Si la procédure fait l'objet d'une information, cette communication ne peut intervenir qu'avec l'avis favorable du juge d'instruction. Le juge d'instruction peut également procéder à cette communication pour les procédures d'information dont il est saisi après avoir recueilli l'avis du procureur de la République antiterroriste.

Cette communication peut également être réalisée, selon les mêmes modalités et pour les mêmes finalités, à destination des autorités et services compétents pour la prévention du terrorisme, notamment des services spécialisés de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 (Rôle des services de renseignement) et L. 811-4 (Utilisation contrôlée des techniques de renseignement par certains services) du même code, par tout procureur de la République pour des procédures ouvertes pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, lorsque ces procédures font apparaître des éléments concernant une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent être transmises par les services qui en ont été destinataires qu'à d'autres autorités ou services chargés de la prévention du terrorisme et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa. Elles ne peuvent faire l'objet d'un échange avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.

Sauf si l'information porte sur une condamnation prononcée publiquement, et sous réserve du troisième alinéa du présent article, toute personne qui en est destinataire est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 (Sanctions pour la révélation d'un secret professionnel) et 226-14 (Exceptions au secret professionnel pour protéger les victimes) du code pénal.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 27 décembre 2020 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Assistants spécialisés dans les procédures antiterroristes

Résumé. Les juges et magistrats spécialisés dans les affaires de terrorisme peuvent faire appel à des assistants spécialisés pour les aider dans leurs procédures.

Les juridictions et magistrats mentionnés à l'article 706-17 (Compétence des autorités pour les actes de terrorisme) peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l'article 706 (Rôle des assistants spécialisés dans les procédures pénales), de participer, selon les modalités prévues au même article 706 (Rôle des assistants spécialisés dans les procédures pénales), aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-16.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au dimanche 31 décembre 2028

Section 2 : Procédure
Article 706-23
Article 706-24
Article 706-24-1
Article 706-24-2
Article 706-24-3
Article 706-25
Article 706-24-4
Article 706-25-1
Article 706-25-2
Article 706-25-2-1