Code de procédure pénale

Section 3 : De la garde à vue

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prolongation de la garde à vue

Résumé. La garde à vue peut être prolongée dans des cas spécifiques, comme pour des crimes graves ou en cas de risque terroriste, avec des règles particulières pour l'avocat et les examens médicaux.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 octobre 2004 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Prolongation de la garde à vue et intervention de l'avocat

Résumé. La garde à vue peut être prolongée exceptionnellement pour des enquêtes sur des crimes graves, avec des règles spécifiques pour l'intervention de l'avocat.

Pour l'application des articles 63 (Conditions et durée de la garde à vue),77 (Règles d'audition et de garde à vue en enquête préliminaire) et 154 (Application des règles d'audition et de garde à vue aux commissions rogatoires), si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 (Procédures spéciales pour crimes et délits graves) l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune.

Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction.

La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.

Lorsque la première prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la durée prévisible des investigations restant à réaliser à l'issue des premières quarante-huit heures de garde à vue le justifie, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction peuvent décider, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, que la garde à vue fera l'objet d'une seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures.

Par dérogation aux dispositions des articles 63-4 (Délais d'entretien avec un avocat pendant une garde à vue) à 63-4-2 (Droits de l'avocat lors des auditions en garde à vue), lorsque la personne est gardée à vue pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 (Procédures spéciales pour crimes et délits graves), l'intervention de l'avocat peut être différée, en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne, pendant une durée maximale de quarante-huit heures ou, s'il s'agit d'une infraction mentionnée aux 3° ou 11° du même article 706-73 (Procédures spéciales pour crimes et délits graves), pendant une durée maximale de soixante-douze heures.

Le report de l'intervention de l'avocat jusqu'à la fin de la vingt-quatrième heure est décidé par le procureur de la République, d'office ou à la demande de l'officier de police judiciaire. Le report de l'intervention de l'avocat au-delà de la vingt-quatrième heure est décidé, dans les limites fixées au sixième alinéa, par le juge des libertés et de la détention statuant à la requête du procureur de la République. Lorsque la garde à vue intervient au cours d'une commission rogatoire, le report est décidé par le juge d'instruction. Dans tous les cas, la décision du magistrat, écrite et motivée, précise la durée pour laquelle l'intervention de l'avocat est différée.

Lorsqu'il est fait application des sixième et septième alinéas du présent article, l'avocat dispose, à partir du moment où il est autorisé à intervenir en garde à vue, des droits prévus aux articles 63-4 (Délais d'entretien avec un avocat pendant une garde à vue) et 63-4-1 (Droits de l'avocat lors d'une garde à vue), au premier alinéa de l'article 63-4-2 (Droits de l'avocat lors des auditions en garde à vue) et à l'article 63-4-3 (Rôle de l'avocat lors des auditions en garde à vue).

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 juin 2011 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Prolongation exceptionnelle de la garde à vue pour terrorisme

Résumé. En cas de risque terroriste ou besoin de coopération internationale, la garde à vue peut être prolongée jusqu'à 120 heures, avec des examens médicaux obligatoires et un droit d'avocat.

S'il ressort des premiers éléments de l'enquête ou de la garde à vue elle-même qu'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement, le juge des libertés peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 706-88 (Prolongation de la garde à vue et intervention de l'avocat), décider que la garde à vue en cours d'une personne, se fondant sur l'une des infractions visées au 11° de l'article 706-73 (Procédures spéciales pour crimes et délits graves), fera l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures, renouvelable une fois.

A l'expiration de la quatre-vingt-seizième heure et de la cent-vingtième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l'article 63-4 (Délais d'entretien avec un avocat pendant une garde à vue). La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.

Outre la possibilité d'examen médical effectué à l'initiative du gardé à vue, dès le début de chacune des deux prolongations supplémentaires, il est obligatoirement examiné par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin requis devra se prononcer sur la compatibilité de la prolongation de la mesure avec l'état de santé de l'intéressé.

S'il n'a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur, de la mesure dont elle est l'objet, dans les conditions prévues aux articles 63-1 (Droits des personnes en garde à vue) et 63-2 (Droits de communication en garde à vue), elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre-vingt-seizième heure.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 juin 2011 au 17 février 2012, puis du 15 juin 2025 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Prolongation exceptionnelle de la garde à vue pour substances stupéfiantes

Résumé. Un juge peut prolonger la garde à vue de 24 heures si des stupéfiants sont trouvés dans le corps de la personne, après un examen médical.

Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l'article 706-73 (Procédures spéciales pour crimes et délits graves) est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 706-88 (Prolongation de la garde à vue et intervention de l'avocat), décider que la garde à vue en cours de cette personne fera l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures.

Avant l'expiration du délai de garde à vue prévu au même article 706-88 (Prolongation de la garde à vue et intervention de l'avocat), la personne dont la prolongation exceptionnelle de la garde à vue est envisagée est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l'absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier.

A l'expiration de la quatre-vingt-seizième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l'article 63-4 (Délais d'entretien avec un avocat pendant une garde à vue). La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.

Elle est également avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation.

S'il n'a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et sœurs ou son employeur de la mesure dont elle fait l'objet, dans les conditions prévues aux articles 63-1 (Droits des personnes en garde à vue) et 63-2 (Droits de communication en garde à vue), elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre-vingt-seizième heure.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 20 août 2026 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prolongation exceptionnelle de la garde à vue

Résumé. Un suspect peut être gardé en garde à vue 24 heures de plus si c'est nécessaire pour une enquête sur des crimes graves.

Pour l'application des articles 63 (Conditions et durée de la garde à vue), 77 (Règles d'audition et de garde à vue en enquête préliminaire) et 154 (Application des règles d'audition et de garde à vue aux commissions rogatoires), si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73-1 (Extension des procédures pénales pour les délits organisés) l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures.

Cette prolongation est autorisée par décision écrite et motivée soit à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction.

La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision.

Lorsque cette prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

En vigueur du vendredi 1 octobre 2004 au dimanche 31 décembre 2028

Section 3 : De la garde à vue
Article 706-88
Article 706-88-1
Article 706-88-2
Article 706-88-3