Code de procédure pénale

Section 1 : Compétence

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence judiciaire dans les affaires de terrorisme

Résumé. Cette section explique qui est responsable de juger les crimes liés au terrorisme en France et comment ces affaires peuvent être transférées ou modifiées pour des raisons de sécurité.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mars 1994 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Compétence des autorités pour les actes de terrorisme

Résumé. L'article définit les autorités compétentes pour poursuivre, instruire et juger les actes de terrorisme sur tout le territoire français.

Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le procureur de la République antiterroriste, le pôle de l'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43 (Compétence territoriale du procureur de la République),52 (Compétence territoriale du juge d'instruction) et 382 (Compétence du tribunal correctionnel pour juger les délits).

En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République antiterroriste, le juge d'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des dispositions de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le procureur de la République antiterroriste et le pôle de l'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.

L'instruction des actes de terrorisme définis aux 5° à 7° de l'article 421-1 du code pénal (Définition des actes de terrorisme) et aux articles 421-2-2 (Financement du terrorisme) et 421-2-3 (Train de vie suspect et relations avec des terroristes) du même code peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 83-1 (La cosaisine des juges d'instruction), à un magistrat du tribunal judiciaire de Paris affecté aux formations d'instruction spécialisées en matière économique et financière en application des dispositions du vingt et unième alinéa de l'article 704 (Compétence des juridictions pour les affaires complexes en matière économique et financière).

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 31 décembre 1997 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Délégation d'enquêtes antiterroristes

Résumé. Le procureur antiterroriste peut déléguer des enquêtes à d'autres procureurs pour lutter contre le terrorisme.

Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article 41 (Rôle et pouvoirs du procureur de la République), lorsqu'il exerce sa compétence en application de la présente section, le procureur de la République antiterroriste peut requérir par délégation judiciaire tout procureur de la République de procéder ou faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 dans les lieux où ce dernier est territorialement compétent.
La délégation judiciaire mentionne les actes d'enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l'enquête pour laquelle elle a été délivrée.
Elle indique la nature de l'infraction objet de l'enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République antiterroriste et revêtue de son sceau.
Le procureur de la République antiterroriste fixe le délai dans lequel la délégation doit lui être retournée accompagnée des procès-verbaux relatant son exécution. A défaut d'un délai fixé par la délégation, la délégation judiciaire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de cette délégation.
Les magistrats commis pour son exécution exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République antiterroriste prévus par la présente section.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 juillet 2019 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Déplacement exceptionnel d'audiences pour les affaires de terrorisme

Résumé. Un juge peut décider de déplacer une audience pour des affaires de terrorisme pour des raisons de sécurité.
Pour le jugement des délits et des crimes entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le premier président de la cour d'appel de Paris peut, sur les réquisitions du procureur général, après avis des chefs des tribunaux judiciaires intéressés, du bâtonnier de Paris et, le cas échéant, du président de la cour d'assises de Paris, décider que l'audience du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels de Paris ou de la cour d'assises de Paris se tiendra, à titre exceptionnel et pour des motifs de sécurité, dans tout autre lieu du ressort de la cour d'appel que celui où ces juridictions tiennent habituellement leurs audiences.
L'ordonnance prise en application du précédent alinéa est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. Elle constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mars 1993 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Transfert des affaires de terrorisme vers Paris

Résumé. Un procureur peut demander à un juge d'instruction de transférer une affaire de terrorisme à Paris, après avoir consulté les parties concernées.

Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-22 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.

Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République antiterroriste.

Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mars 1993 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Compétence des tribunaux pour les affaires de terrorisme

Résumé. Un tribunal reste compétent pour juger une affaire de terrorisme, même si d'autres infractions sont ajoutées, sauf exceptions.

La juridiction saisie en application de la présente section reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire, sous réserve de l'application des articles 181 (Rôle du juge d'instruction dans la mise en accusation) et 469 (Renvoi devant le tribunal correctionnel pour des délits entraînant une peine criminelle). Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522 (Compétence du tribunal de police pour les contraventions).

Créé le 1 mars 1994 · Abrogé le 27 décembre 2020

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Incompétence des tribunaux parisiens en matière de terrorisme

Résumé. Si un tribunal de Paris n'est pas compétent pour juger des actes de terrorisme, il peut renvoyer l'affaire et ordonner la détention du prévenu.
Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus par l'article 706-19, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mars 1994 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Validité des actes d'enquête lors du transfert d'une affaire de terrorisme

Résumé. Les actes d'enquête et les mandats restent valables même si un juge doit transférer une affaire de terrorisme à Paris.

Dans les cas prévus à l'article 706-18 (Transfert des affaires de terrorisme vers Paris), le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d'incompétence soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mars 1993 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Recours contre le dessaisissement du juge d'instruction en matière de terrorisme

Résumé. Un juge d'instruction peut être dessaisi d'une affaire de terrorisme et faire appel à la Cour de cassation dans un délai de cinq jours.

Toute ordonnance rendue sur le fondement de l'article 706-18 (Transfert des affaires de terrorisme vers Paris) par laquelle un juge d'instruction statue sur son dessaisissement peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public, des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-18 (Transfert des affaires de terrorisme vers Paris).

L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et signifié aux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 706-18 (Transfert des affaires de terrorisme vers Paris) par lequel une chambre de l'instruction statue sur son dessaisissement.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mai 2006 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Compétence des juges pour les peines liées au terrorisme

Résumé. Les décisions concernant les personnes condamnées pour terrorisme à Paris sont prises par des juges spécialisés, même si le condamné est ailleurs en France.

Par dérogation aux dispositions de l'article 712-10 (Compétence territoriale du juge de l'application des peines), sont seuls compétents le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées par le tribunal correctionnel, la cour d'assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs de Paris statuant en application de l'article 706-17 (Compétence des autorités pour les actes de terrorisme), quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.

Pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 pour laquelle n'a pas été exercée la compétence prévue à l'article 706-17 (Compétence des autorités pour les actes de terrorisme), le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application de l'article 712-10 (Compétence territoriale du juge de l'application des peines).

Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 712-10 (Compétence territoriale du juge de l'application des peines).

Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées aux premier et deuxième alinéas peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 706-71 (Utilisation de la visioconférence dans les procédures pénales) sur l'utilisation de moyens de télécommunication.

Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts.

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au dimanche 31 décembre 2028

Section 1 : Compétence
Article 706-17
Article 706-17-1
Article 706-17-2
Article 706-18
Article 706-19
Article 706-20
Article 706-21
Article 706-22
Article 706-22-1