En vigueur du 1 mars 1994 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Compétence des autorités pour les actes de terrorisme
Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le procureur de la République antiterroriste, le pôle de l'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43 (Compétence territoriale du procureur de la République),52 (Compétence territoriale du juge d'instruction) et 382 (Compétence du tribunal correctionnel pour juger les délits).
En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République antiterroriste, le juge d'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des dispositions de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le procureur de la République antiterroriste et le pôle de l'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.
L'instruction des actes de terrorisme définis aux 5° à 7° de l'article 421-1 du code pénal (Définition des actes de terrorisme) et aux articles 421-2-2 (Financement du terrorisme) et 421-2-3 (Train de vie suspect et relations avec des terroristes) du même code peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 83-1 (La cosaisine des juges d'instruction), à un magistrat du tribunal judiciaire de Paris affecté aux formations d'instruction spécialisées en matière économique et financière en application des dispositions du vingt et unième alinéa de l'article 704 (Compétence des juridictions pour les affaires complexes en matière économique et financière).
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