Code de procédure pénale

Article 706-24-1

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 janvier 1997 au 30 septembre 2004, puis du 15 novembre 2014 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion de certaines procédures pour les délits d'incitation au terrorisme

Résumé. Certaines règles de procédure pénale ne s'appliquent pas aux délits liés à l'incitation au terrorisme ou à son apologie en ligne.

Les articles 706-88 (Prolongation de la garde à vue et intervention de l'avocat) à 706-94 (Perquisition en absence de la personne concernée) du présent code ne sont pas applicables aux délits prévus aux articles 421-2-5 (Punitions pour encouragement du terrorisme) à 421-2-5-2 (Sanctions pour consultation de sites terroristes) du code pénal.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 18

En résumé. La disposition élargit la non-applicabilité des articles 706‐88 à 706‐94 pour inclure les délits prévus entre l’article 421‐2‐5 et le 421‐2‐5 − 2, au lieu d’un seul article.

En vigueur du samedi 15 novembre 2014 au samedi 4 juin 2016

Modifié parLoi n°2014-1353 du 13 novembre 2014art. 8

En résumé. Le texte supprime les règles détaillées concernant les visites, perquisitions et saisies d'urgence pour actes de terrorisme et indique que les articles 706‑88 à 706‑94 ne s’appliquent pas aux délits prévus à l’article 421‑2‑5.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au jeudi 30 septembre 2004