Par dérogation aux dispositions du titre Ier du livre II, notamment aux articles 240 (Composition de la cour d'assises)Art. 240Composition de la cour d'assisesLa cour d'assises est composée de juges professionnels et de jurés citoyens. et 248 (Composition des assesseurs en cour d'assises)Art. 248Composition des assesseurs en cour d'assisesLes cours d'assises ont deux assesseurs, mais peuvent en ajouter si nécessaire, qui ne votent que si un assesseur principal est absent., premier alinéa, et sous réserve des dispositions de l'article 698-7 (Conditions de jugement des crimes militaires en temps de paix)Art. 698-7Conditions de jugement des crimes militaires en temps de paixUn tribunal spécial peut être formé pour juger les militaires accusés de crimes en service, mais seulement si des secrets d'État pourraient être révélés., la cour d'assises prévue par les articles 697 (Compétence des juridictions pour les infractions militaires)Art. 697Compétence des juridictions pour les infractions militairesLes tribunaux judiciaires et cours d'assises sont compétents pour juger les infractions militaires commises en temps de paix. et 697-4 (Compétence des tribunaux de Paris pour les infractions militaires à l'étranger)Art. 697-4Compétence des tribunaux de Paris pour les infractions militaires à l'étrangerLes tribunaux de Paris peuvent juger les crimes et délits commis à l'étranger par ou contre les forces armées françaises, avec des magistrats spécialisés pour les contraventions. est composée d'un président et, lorsqu'elle statue en premier ressort, de quatre assesseurs, ou lorsqu'elle statue en appel, de six assesseurs. Ces assesseurs sont désignés comme il est dit aux alinéas 2 et 3 de l'article 248 (Composition des assesseurs en cour d'assises)Art. 248Composition des assesseurs en cour d'assisesLes cours d'assises ont deux assesseurs, mais peuvent en ajouter si nécessaire, qui ne votent que si un assesseur principal est absent. et aux articles 249 (Sélection des assesseurs à la cour d'assises)Art. 249Sélection des assesseurs à la cour d'assisesLes assesseurs de la cour d'assises sont choisis parmi des magistrats expérimentés ou peuvent être désignés par le premier président de la cour d'appel. à 253 (Impartialité des juges dans les cours d'assises)Art. 253Impartialité des juges dans les cours d'assisesLes magistrats qui ont participé à l'enquête ou aux décisions précédentes ne peuvent pas être juges dans le même procès.. Le premier président de la cour d'appel peut désigner, lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, deux assesseurs au plus, parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Lorsqu'elle statue en appel, il peut désigner trois assesseurs au plus, parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la même section II.
La cour ainsi composée applique les dispositions du titre Ier du livre II sous les réserves suivantes :
1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;
2° Les dispositions des articles 254 (Composition du jury en cour d'assises)Art. 254Composition du jury en cour d'assisesLe jury en cour d'assises est formé de citoyens choisis selon des règles précises. à 267 (Convocations des jurés pour les sessions de la cour d'assises)Art. 267Convocations des jurés pour les sessions de la cour d'assisesLes jurés sont convoqués par courrier au moins 15 jours avant le début des sessions de la cour d'assises, avec des détails sur la date, l'heure et le lieu. ,282,288 à 292,293, alinéas 2 et 3,295 à 305 ne sont pas applicables ;
3° Pour l'application des articles 359 (Majorité requise pour une décision défavorable)Art. 359Majorité requise pour une décision défavorablePour condamner un accusé, la cour d'assises doit avoir au moins sept voix en premier jugement et huit en appel.,360 (Confirmation d'un verdict par majorité)Art. 360Confirmation d'un verdict par majoritéUn verdict contre l'accusé est confirmé si la majorité requise de votes est atteinte, sans préciser le nombre exact. et 362 (Délibération sur la peine à la cour d'assises)Art. 362Délibération sur la peine à la cour d'assisesLa cour d'assises délibère sur la peine après avoir établi la culpabilité, en suivant des règles strictes de majorité pour prononcer les peines., les décisions sont prises à la majorité.
Les deux derniers alinéas de l'article 347 (Clôture des débats en cour d'assises)Art. 347Clôture des débats en cour d'assisesLe président annonce la fin des débats et transmet le dossier au greffier, sauf quelques documents qu'il garde pour la délibération. ne sont pas applicables et la cour d'assises peut délibérer en étant en possession de l'entier dossier de la procédure.