Code de procédure pénale

Section 2 : Procédure

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Procédure pour les infractions militaires en temps de paix

Résumé. Les infractions militaires en temps de paix sont jugées selon des règles spécifiques, avec des adaptations pour protéger les secrets de la défense nationale.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mars 1994 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Dispositions générales sur la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions en matière militaire en temps de paix

Résumé. Les infractions militaires en temps de paix sont jugées selon les règles du code de procédure pénale, avec des adaptations et le procureur peut agir en urgence.

Les infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées aux articles 697 et 697-4 (Compétence des tribunaux de Paris pour les infractions militaires à l'étranger) sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions particulières des articles 698-1 (Rôle du procureur et consultation du ministre de la défense dans les infractions militaires) à 698-9 (Huis clos pour protéger les secrets militaires) et, s'agissant des infractions commises hors du territoire de la République, des dispositions particulières du code de justice militaire.

Toutefois, le procureur de la République compétent en application de l'article 43 (Compétence territoriale du procureur de la République) a qualité pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessités par l'urgence et requérir à cet effet le juge d'instruction de son siège. Les dispositions des articles 698-1 (Rôle du procureur et consultation du ministre de la défense dans les infractions militaires) à 698-5 (Procédure pénale pour les militaires en temps de paix) sont alors applicables.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 janvier 1983 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Rôle du procureur et consultation du ministre de la défense dans les infractions militaires

Résumé. Le procureur de la République doit consulter le ministre de la défense avant d'engager des poursuites pour des infractions militaires, sauf en cas d'urgence ou de crime flagrant.

Sans préjudice de l'application de l'article 36 (Pouvoirs du procureur général sur les poursuites), l'action publique est mise en mouvement par le procureur de la République territorialement compétent, qui apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République doit demander préalablement à tout acte de poursuite, y compris en cas de réquisitoire contre personne non dénommée, de réquisitoire supplétif ou de réquisitions faisant suite à une plainte avec constitution de partie civile, sauf en cas de crime ou de délit flagrant, l'avis du ministre de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. Hormis le cas d'urgence, cet avis est donné dans le délai d'un mois. L'avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure.

La dénonciation ou l'avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n'a pas été formulé dans le délai précité ou en cas d'urgence.

L'autorité militaire visée au premier alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre de la défense.

Le procureur de la République avise le ministre de la défense ou l'autorité militaire habilitée par lui des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de la dénonciation ou de l'avis mentionné au même premier alinéa. Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision, en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 janvier 1983 au 10 novembre 1999, puis du 1 janvier 2002 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Conditions de poursuite pour les infractions militaires

Résumé. Seuls ceux qui ont subi un dommage direct peuvent demander réparation, sauf pour les militaires en mission à l'étranger où seul le procureur peut engager des poursuites.

L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions mentionnées au premier alinéa des articles 697-1 (Compétence des tribunaux pour les infractions militaires) ou 697-4 (Compétence des tribunaux de Paris pour les infractions militaires à l'étranger) appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. L'action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées aux articles 85 et suivants (Plainte et constitution de partie civile).

Toutefois, l'action publique ne peut être mise en mouvement que par le procureur de la République lorsqu'il s'agit de faits commis dans l'accomplissement de sa mission par un militaire engagé dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l'extérieur du territoire français ou des eaux territoriales françaises, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris la libération d'otages, l'évacuation de ressortissants ou la police en haute mer.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 janvier 1983 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Accès aux établissements militaires pour enquêter

Résumé. Les enquêteurs doivent demander l'autorisation à l'autorité militaire pour entrer dans les établissements militaires et respecter le secret militaire.

Lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire sont amenés, soit à constater des infractions dans les établissements militaires, soit à rechercher, en ces mêmes lieux, des personnes ou des objets relatifs à ces infractions, ils doivent adresser à l'autorité militaire des réquisitions tendant à obtenir l'entrée dans ces établissements.

Les réquisitions doivent, sauf nécessité, préciser la nature et les motifs des investigations jugées nécessaires. L'autorité militaire est tenue de s'y soumettre et se fait représenter aux opérations.

Le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire veillent, en liaison avec le représentant qualifié de l'autorité militaire, au respect des prescriptions relatives au secret militaire. Le représentant de l'autorité militaire est tenu au respect du secret de l'enquête et de l'instruction.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 janvier 1983 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Collaboration des militaires dans les enquêtes

Résumé. Les supérieurs hiérarchiques doivent aider les enquêteurs à obtenir la collaboration d'un militaire si c'est nécessaire pour l'enquête.
Les supérieurs hiérarchiques doivent satisfaire à la demande des officiers de police judiciaire tendant à mettre à leur disposition un militaire en activité de service, lorsque soit les nécessités de l'enquête, soit l'exécution d'une commission rogatoire ou d'un mandat de justice exigent cette mesure.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 janvier 1983 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Procédure pénale pour les militaires en temps de paix

Résumé. Les règles de procédure pénale pour les militaires en temps de paix sont détaillées, notamment sur la détention séparée et l'application de plusieurs articles spécifiques.

Les articles L. 123-1 à L. 123-5, L. 211-12, L. 211-13, L. 211-22, L. 211-24, L. 221-3, L. 261-6, L. 262-2, L. 264-3, L. 264-5, L. 265-1, L. 265-3, L. 266-2, L. 267-1, L. 267-2, L. 268-2 et le deuxième alinéa de l'article L. 311-2 du code de justice militaire sont applicables. Conformément à l'article L. 211-21 du même code, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné militaire doit être détenu dans des locaux séparés.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 janvier 1983 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Composition et fonctionnement de la cour d'assises pour les infractions militaires

Résumé. L'article explique comment se compose une cour d'assises pour juger des infractions militaires en temps de paix, avec un président et des assesseurs, et comment elle fonctionne.

Par dérogation aux dispositions du titre Ier du livre II, notamment aux articles 240 (Composition de la cour d'assises) et 248 (Composition des assesseurs en cour d'assises), premier alinéa, et sous réserve des dispositions de l'article 698-7 (Conditions de jugement des crimes militaires en temps de paix), la cour d'assises prévue par les articles 697 (Compétence des juridictions pour les infractions militaires) et 697-4 (Compétence des tribunaux de Paris pour les infractions militaires à l'étranger) est composée d'un président et, lorsqu'elle statue en premier ressort, de quatre assesseurs, ou lorsqu'elle statue en appel, de six assesseurs. Ces assesseurs sont désignés comme il est dit aux alinéas 2 et 3 de l'article 248 (Composition des assesseurs en cour d'assises) et aux articles 249 (Sélection des assesseurs à la cour d'assises) à 253 (Impartialité des juges dans les cours d'assises). Le premier président de la cour d'appel peut désigner, lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, deux assesseurs au plus, parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Lorsqu'elle statue en appel, il peut désigner trois assesseurs au plus, parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la même section II.

La cour ainsi composée applique les dispositions du titre Ier du livre II sous les réserves suivantes :

1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;

2° Les dispositions des articles 254 (Composition du jury en cour d'assises) à 267 (Convocations des jurés pour les sessions de la cour d'assises) ,282,288 à 292,293, alinéas 2 et 3,295 à 305 ne sont pas applicables ;

3° Pour l'application des articles 359 (Majorité requise pour une décision défavorable),360 (Confirmation d'un verdict par majorité) et 362 (Délibération sur la peine à la cour d'assises), les décisions sont prises à la majorité.

Les deux derniers alinéas de l'article 347 (Clôture des débats en cour d'assises) ne sont pas applicables et la cour d'assises peut délibérer en étant en possession de l'entier dossier de la procédure.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 janvier 1983 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Conditions de jugement des crimes militaires en temps de paix

Résumé. Un tribunal spécial peut être formé pour juger les militaires accusés de crimes en service, mais seulement si des secrets d'État pourraient être révélés.
Les dispositions de l'article 698-6 (Composition et fonctionnement de la cour d'assises pour les infractions militaires) ne sont applicables, pour le jugement des crimes de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires, que s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale.
Lorsque la mise en accusation est prononcée en application de l'article 214 (Rôle de la chambre de l'instruction dans les affaires criminelles), premier alinéa, la chambre de l'instruction constate dans son arrêt, s'il y a lieu, qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale et ordonne que la cour d'assises saisie soit composée conformément aux dispositions de l'article 698-6 (Composition et fonctionnement de la cour d'assises pour les infractions militaires).
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 janvier 1983 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Peines militaires pour infractions

Résumé. Les tribunaux militaires peuvent infliger des peines spécifiques comme la destitution ou la perte de grade aux soldats.

Les juridictions compétentes pour juger les infractions prévues par le livre III du code de justice militaire peuvent également prononcer les peines militaires de la destitution et de la perte du grade.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 11 novembre 1999 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Huis clos pour protéger les secrets militaires

Résumé. Les tribunaux peuvent décider que les débats se déroulent à huis clos pour protéger les secrets de la défense nationale, mais le verdict est toujours prononcé publiquement.

Les juridictions de jugement mentionnées aux articles 697 et 697-5 (Création de tribunaux militaires temporaires à l'étranger) peuvent, en constatant dans leur décision que la publicité risque d'entraîner la divulgation d'un secret de la défense nationale, ordonner, par décision rendue en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos. Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions.

La décision au fond est toujours prononcée en audience publique.

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au dimanche 31 décembre 2028

Section 2 : Procédure
Article 698
Article 698-1
Article 698-2
Article 698-3
Article 698-4
Article 698-5
Article 698-6
Article 698-7
Article 698-8
Article 698-9