Code de procédure pénale

Article 706-24-3

Signaler une erreur de données
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 10 septembre 2002 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de la détention provisoire pour les actes de terrorisme

Résumé. La détention provisoire pour les actes de terrorisme ne peut dépasser six mois, sauf prolongation exceptionnelle par le juge.

Par dérogation à l'article 145-1 (Durée de la détention provisoire en matière correctionnelle) du présent code, la durée de détention provisoire ne peut excéder six mois pour l'instruction des délits prévus aux articles 421-1 (Définition des actes de terrorisme) à 421-6 (Peines pour participation à un groupement terroriste) du code pénal.

A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée conformément à l'article 137-3 (Explications requises pour les décisions de détention provisoire) du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé conformément au sixième alinéa de l'article 145 (Procédure de placement en détention provisoire), l'avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 114 (Droits des avocats dans la procédure pénale). Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l'article 145-3 (Explications requises pour prolonger une détention provisoire), la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans. Cette durée est portée à trois ans pour l'instruction du délit mentionné à l'article 421-2-1 du code pénal (Participation à un groupement terroriste).

Les deux derniers alinéas de l'article 145-1 (Durée de la détention provisoire en matière correctionnelle) sont applicables.

Pour l'application du présent article, le délai de huit mois prévu au premier alinéa de l'article 145-3 (Explications requises pour prolonger une détention provisoire) est porté à un an.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

Abrogé parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 1 (V)

En vigueur du samedi 25 juillet 2026 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2026-651 du 23 juillet 2026art. 10

En résumé. La modification précise que les deux derniers alinéas de l'article 145-1 sont applicables, au lieu d'un seul auparavant.

En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au vendredi 24 juillet 2026

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 7

En résumé. Le texte élargit les règles sur la durée maximale en détention provisoire au-delà du seul délit d'association malfaiteurs : il impose une limite générale à six mois avec la possibilité d’extensions exceptionnelles jusqu’à deux ans (ou trois ans pour le delict mentionné à l’article 421‑2‑1) tout en ajustant certains délais procéduraux.

En vigueur du mardi 10 septembre 2002 au samedi 4 juin 2016