En vigueur du 10 septembre 2002 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
Par dérogation à l'article 145-1 (Durée de la détention provisoire en matière correctionnelle)Art. 145-1Durée de la détention provisoire en matière correctionnelleLa détention provisoire en matière correctionnelle ne peut dépasser quatre mois, sauf exceptions avec prolongations possibles sous conditions. du présent code, la durée de détention provisoire ne peut excéder six mois pour l'instruction des délits prévus aux articles 421-1 (Définition des actes de terrorisme)Art. 421-1Définition des actes de terrorismeLes actes de terrorisme sont punis lorsqu'ils visent à troubler gravement l'ordre public par la terreur, incluant des crimes comme les attaques violentes, les vols, les destructions, et le trafic d'armes. à 421-6 (Peines pour participation à un groupement terroriste)Art. 421-6Peines pour participation à un groupement terroristeL'article prévoit des peines sévères pour ceux qui participent à un groupe terroriste préparant des actes graves comme des attaques contre les personnes ou des destructions pouvant causer la mort. du code pénal.
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée conformément à l'article 137-3 (Explications requises pour les décisions de détention provisoire)Art. 137-3Explications requises pour les décisions de détention provisoireLe juge des libertés et de la détention doit expliquer par écrit ses décisions sur la détention provisoire ou le rejet d'une demande de liberté, en se basant sur des faits précis. du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé conformément au sixième alinéa de l'article 145 (Procédure de placement en détention provisoire)Art. 145Procédure de placement en détention provisoireL'article décrit la procédure où un juge décide si une personne accusée doit être mise en prison en attendant son procès, avec des règles pour assurer ses droits., l'avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 114 (Droits des avocats dans la procédure pénale)Art. 114Droits des avocats dans la procédure pénaleLes avocats doivent être présents lors des interrogatoires et ont accès aux dossiers pour défendre leurs clients.. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l'article 145-3 (Explications requises pour prolonger une détention provisoire)Art. 145-3Explications requises pour prolonger une détention provisoireUn juge doit expliquer pourquoi il prolonge la détention d'une personne accusée, sauf si cela pourrait nuire à l'enquête., la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans. Cette durée est portée à trois ans pour l'instruction du délit mentionné à l'article 421-2-1 du code pénal (Participation à un groupement terroriste)Art. 421-2-1Participation à un groupement terroristeParticiper à un groupe qui prépare des actes terroristes est aussi considéré comme du terrorisme..
Les deux derniers alinéas de l'article 145-1 (Durée de la détention provisoire en matière correctionnelle)Art. 145-1Durée de la détention provisoire en matière correctionnelleLa détention provisoire en matière correctionnelle ne peut dépasser quatre mois, sauf exceptions avec prolongations possibles sous conditions. sont applicables.
Pour l'application du présent article, le délai de huit mois prévu au premier alinéa de l'article 145-3 (Explications requises pour prolonger une détention provisoire)Art. 145-3Explications requises pour prolonger une détention provisoireUn juge doit expliquer pourquoi il prolonge la détention d'une personne accusée, sauf si cela pourrait nuire à l'enquête. est porté à un an.