Code de procédure pénale

Article 706-25-2

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 16 mars 2011 au 14 novembre 2014, puis du 2 mars 2017 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Partage d'informations dans les enquêtes antiterroristes

Résumé. Le procureur antiterroriste peut partager des informations sur des enquêtes terroristes avec les services de renseignement, sous certaines conditions.

Par dérogation à l'article 11 (Secret de l'enquête et de l'instruction), le procureur de la République antiterroriste, pour les procédures d'enquête ou d'instruction ouvertes sur le fondement d'une ou de plusieurs infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, peut communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure (Rôle des services de renseignement), de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l'exercice des missions de ces services en matière de prévention du terrorisme. Si la procédure fait l'objet d'une information, cette communication ne peut intervenir qu'avec l'avis favorable du juge d'instruction. Le juge d'instruction peut également procéder à cette communication pour les procédures d'information dont il est saisi après avoir recueilli l'avis du procureur de la République antiterroriste.

Cette communication peut également être réalisée, selon les mêmes modalités et pour les mêmes finalités, à destination des autorités et services compétents pour la prévention du terrorisme, notamment des services spécialisés de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 (Rôle des services de renseignement) et L. 811-4 (Utilisation contrôlée des techniques de renseignement par certains services) du même code, par tout procureur de la République pour des procédures ouvertes pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, lorsque ces procédures font apparaître des éléments concernant une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent être transmises par les services qui en ont été destinataires qu'à d'autres autorités ou services chargés de la prévention du terrorisme et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa. Elles ne peuvent faire l'objet d'un échange avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.

Sauf si l'information porte sur une condamnation prononcée publiquement, et sous réserve du troisième alinéa du présent article, toute personne qui en est destinataire est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 (Sanctions pour la révélation d'un secret professionnel) et 226-14 (Exceptions au secret professionnel pour protéger les victimes) du code pénal.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du dimanche 27 décembre 2020 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2020-1672 du 24 décembre 2020art. 10

En résumé. Le texte élargit l’autorité du procureur antiterroriste à toutes les juridictions et procédures liées au terrorisme, autorise la transmission d’informations aux services spécialisés ainsi qu’aux autorités compétentes tout en imposant des restrictions plus strictes sur les échanges étrangers et en renforçant les obligations de secret professionnel.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 26 décembre 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. L’article élargit la portée des procédures d’information en remplaçant le tribunal de grande instance par le tribunal judiciaire, ce qui permet une application plus large.

En vigueur du jeudi 2 mars 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2017-258 du 28 février 2017art. 14

En résumé. Le texte actuel remplace une procédure d’enquête sur les infractions à la liberté de la presse par un dispositif permettant au procureur de Paris de transmettre des dossiers liés au terrorisme aux services de renseignement français sous réserve du secret professionnel.

En vigueur du mercredi 16 mars 2011 au vendredi 14 novembre 2014

Créé parLoi n°2011-267 du 14 mars 2011art. 34