En vigueur du 1 mars 1994 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Jugement des accusés d'actes terroristes
Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par les dispositions de l'article 698-6 (Composition et fonctionnement de la cour d'assises pour les infractions militaires). Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont également fixées par ces dispositions, deux des assesseurs étant pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article L. 231-10 du code de la justice pénale des mineurs (Sélection des assesseurs pour la cour d'assises des mineurs). Les articles L. 513-2 (Public des audiences devant le tribunal pour enfants), L. 513-4 (Interdiction de publier les comptes rendus des débats impliquant des mineurs) et L. 522-1 (Procédure spéciale pour les mineurs devant la cour d'assises) de ce code sont également applicables.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction qui prononce la mise en accusation constate que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-16 (Procédures spéciales pour les actes de terrorisme).
Par dérogation à l'article 34 (Rôle du procureur général dans les cours d'appel et d'assises), le ministère public près la cour d'assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République antiterroriste ou l'un de ses substituts.