Code de procédure pénale

Article 706-25

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mars 1994 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Jugement des accusés d'actes terroristes

Résumé. L'article explique comment les adultes et les mineurs de plus de seize ans accusés d'actes terroristes sont jugés par une cour d'assises spéciale.

Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par les dispositions de l'article 698-6 (Composition et fonctionnement de la cour d'assises pour les infractions militaires). Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont également fixées par ces dispositions, deux des assesseurs étant pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article L. 231-10 du code de la justice pénale des mineurs (Sélection des assesseurs pour la cour d'assises des mineurs). Les articles L. 513-2 (Public des audiences devant le tribunal pour enfants), L. 513-4 (Interdiction de publier les comptes rendus des débats impliquant des mineurs) et L. 522-1 (Procédure spéciale pour les mineurs devant la cour d'assises) de ce code sont également applicables.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction qui prononce la mise en accusation constate que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-16 (Procédures spéciales pour les actes de terrorisme).

Par dérogation à l'article 34 (Rôle du procureur général dans les cours d'appel et d'assises), le ministère public près la cour d'assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République antiterroriste ou l'un de ses substituts.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du jeudi 30 septembre 2021 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parOrdonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019art. 4

En résumé. Le texte remplace une référence ancienne (ordonnance de 1945) par un article moderne du Code pénal et ajoute trois dispositions supplémentaires qui s’appliquent désormais aux jugements d’accusés mineurs.

En vigueur du lundi 1 juillet 2019 au mercredi 29 septembre 2021

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 69

En résumé. Le texte remplace « collège » par « juge » dans la procédure d’instruction et introduit une nouvelle règle selon laquelle le ministère public est représenté à la cour d’assises par un procureur antiterroriste (en première instance) et que ce dernier peut également représenter le procureur général en appel.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La phrase a été modifiée pour préciser que c’est le collège d’instruction, et non seulement le juge d’instruction, qui doit constater les faits relevant de l’article 706‑16.

En vigueur du mercredi 1 octobre 2014 au dimanche 30 juin 2019

Modifié parLoi n°2014-896 du 15 août 2014art. 7

En résumé. La nouvelle version étend la portée des paragraphes de l’ordonnance n°45‑174 en remplaçant « les huitième à seizième » par « les huitième à dernier », ce qui inclut potentiellement plus d’alinéas pour la sélection des assesseurs.

En vigueur du samedi 11 août 2007 au mardi 30 septembre 2014

En résumé. Ajout d’une disposition détaillant la composition et le fonctionnement de la cour d’assises des mineurs âgés de seize ans ou plus, incluant deux assesseurs issus du tribunal des enfants conformément à l’ordonnance n° 45‑174.

En vigueur du mardi 24 janvier 2006 au vendredi 10 août 2007

En résumé. La nouvelle version ajoute des règles spécifiques pour le jugement des mineurs de seize ans et plus, incluant la composition de la cour d'assises des mineurs avec deux assesseurs parmi les juges des enfants.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au lundi 23 janvier 2006

En résumé. La nouvelle version élargit les autorités compétentes pour constater que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-16, en incluant le juge d'instruction en plus de la chambre de l'instruction.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au dimanche 31 décembre 2000

En résumé. Le texte précise désormais que les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par l'article 698-6, plutôt que de simplement indiquer que la cour est composée conformément à cet article.